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15/07/1975 | FRANCE | N°74-12322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1975, 74-12322


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION FRANCO-SENEGALAISE DU 14 JUIN 1962;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE LES DECISIONS CONTENTIEUSES RENDUES PAR LES JURIDICTIONS SIEGEANT RESPECTIVEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ONT DE PLEIN DROIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT SI ELLES NE CONTIENNENT RIEN DE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC DE L'ETAT OU ELLES SONT INVOQUEES;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE D'EXEQUATUR D

'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE DAKAR (SENEGAL) EN DATE DU 21 J...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION FRANCO-SENEGALAISE DU 14 JUIN 1962;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE LES DECISIONS CONTENTIEUSES RENDUES PAR LES JURIDICTIONS SIEGEANT RESPECTIVEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ONT DE PLEIN DROIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT SI ELLES NE CONTIENNENT RIEN DE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC DE L'ETAT OU ELLES SONT INVOQUEES;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE D'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE DAKAR (SENEGAL) EN DATE DU 21 JUILLET 1973 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUI A DECLARE ARMAND X..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS DANS CETTE VILLE, EN ETAT DE FAILLITE OUVERTE ET FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENT AU 10 AVRIL 1970, L'ORDONNANCE ATTAQUEE, AU MOTIF QUE L'ORDRE PUBLIC VISE A LA CONVENTION FRANCO-SENEGALAISE "EST NECESSAIREMENT L'ORDRE PUBLIC INTERNE" ET QU'A CE CARACTERE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 LIMITANT A DIX-HUIT MOIS DU PRONONCE DU JUGEMENT "LE LAPS DE TEMPS DANS LEQUEL LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS PEUT ETRE FIXEE OU REPORTEE", A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE REFUSER L'EXEQUATUR DEMANDE MAIS SEULEMENT DE LIMITER LES EFFETS DU JUGEMENT SENEGALAIS AUX DELAIS IMPARTIS PAR LA LOI FRANCAISE QUANT A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ORDRE PUBLIC AU RESPECT DUQUEL LA RECONNAISSANCE OU L'EXEQUATUR DES DECISIONS ETRANGERES EST SUBORDONNE S'ENTEND DE L'ORDRE PUBLIC AU SENS NON DU DROIT INTERNE MAIS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ETAT OU LA DECISION EST INVOQUEE;

QUE N'EST PAS CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC AINSI ENTENDU LA DECISION ETRANGERE QUI FAIT REMONTER LES EFFETS DE LA FAILLITE A UNE DATE ANTERIEURE DE PLUS DE DIX-HUIT MOIS A L'OUVERTURE DE CELLE-CI;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 29 AVRIL 1974 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT M LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-12322
Date de la décision : 15/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-sénégalaise du 14 juin 1962 - Application - Conformité à l'ordre public international français.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-sénégalaise du 14 juin 1962 - Exécution des jugements - Exécution de plein droit - Conditions - Respect de l'ordre public international français.

Aux termes de l'article 26 de la Convention franco-sénégalaise, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République du Sénégal ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.

2) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Définition.

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Cessation des payements - Date - Fixation - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des payements - Date - Fixation - Délai de dix-huit mois antérieur au jugement - Augmentation - Décision étrangère - Conformité à l'ordre public international français - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Jugement déclaratif - Jugement étranger - Exequatur - Ordre public international français - Définition.

L'ordre public au respect duquel la reconnaissance ou l'exequatur des décisions étrangères est subordonné s'entend de l'ordre public au sens, non du droit interne, mais du droit international de l'Etat où la décision est invoquée. N'est pas contraire à l'ordre public ainsi entendu la décision étrangère qui fait remonter les effets d'une faillite à une date antérieure de plus de dix-huit mois à l'ouverture de celle-ci.


Références :

(2)
Convention du 14 juin 1962 FRANCO-SENEGALAISE ART. 26

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bourges, 29 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-10-06 Bulletin 1971 I N. 255 (1) p.216 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1975, pourvoi n°74-12322, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 236 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 236 P. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Thirion
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12322
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