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09/07/1975 | FRANCE | N°74-12892;74-12893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1975, 74-12892 et suivant


PRONONCE, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LA JONCTION DES DEUX POURVOIS N° 74-12892 ET N° 74-12893 F ORMES PAR ARDANA CONTRE LES DECISIONS RENDUES LE 25 JANVIER 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSE A L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU SUD-OUEST;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX DECISIONS ATTAQUEES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR, POUR FIXER LE TAUX D'X... PERMANENTE PARTIELLE AFFERENT A DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT ARDANA A ETE SUCCESSIVEMENT VICTIME, PROCEDE AUNE VENTILATION DE

L'INVALIDITE GLOBALE DE L'INTERESSE EN REPORTANT UNE P...

PRONONCE, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LA JONCTION DES DEUX POURVOIS N° 74-12892 ET N° 74-12893 F ORMES PAR ARDANA CONTRE LES DECISIONS RENDUES LE 25 JANVIER 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSE A L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU SUD-OUEST;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX DECISIONS ATTAQUEES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR, POUR FIXER LE TAUX D'X... PERMANENTE PARTIELLE AFFERENT A DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT ARDANA A ETE SUCCESSIVEMENT VICTIME, PROCEDE AUNE VENTILATION DE L'INVALIDITE GLOBALE DE L'INTERESSE EN REPORTANT UNE PARTIE DES SEQUELLES D'UN PREMIER ACCIDENT SUR UN SECOND, ALORS QUE LADITE COMMISSION DEVAIT EVALUER DISTINCTEMENT LE TAUX D'INVALIDITE IMPUTABLE A CHAQUE ACCIDENT DU TRAVAIL ET NE POUVAIT ARBITRAIREMENT REFUSER DE TENIR COMPTE, S'AGISSANT DU PREMIER, DE SEQUELLES DONT ELLE RECONNAIT ELLE-MEME L'IMPUTABILITE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DECISIONS ATTAQUEES QUE ARDANA A ETE VICTIME, LE 29 SEPTEMBRE 1961, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI A OCCASIONNE UNE CONTUSION LOMBAIRE ET UNE FRACTURE MALLEOLAIRE DU PIED GAUCHE;

QU'A LA SUITE D'UN SECOND ACCIDENT DU TRAVAIL DU 9 SEPTEMBRE 1963, IL A ETE ATTEINT D'UNE FRACTURE DU COU DE PIED GAUCHE;

QU'AUX DATES DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, LES 1ER AVRIL 1962 ET 21 NOVEMBRE 1963, IL LUI A ETE RECONNU DES Y... PERMANENTES PARTIELLES RESPECTIVEMENT DE 30 %;

QU'APRES AVOIR, SUR REVISION AU 1ER JANVIER 1971, CONSTATE L'AMELIORATION DE L'ENSEMBLE DES SEQUELLES DES DEUX ACCIDENTS ET AVOIR EVALUE A 15 % LE TAUX GLOBAL APPLICABLE A L'X... PERMANENTE ACTUELLE DE LA VICTIME, LES JUGES DU FOND DECLARENT, EN CE QUI CONCERNE L'ACCIDENT DU 29 SEPTEMBRE1961, QU'IL Y AVAIT LIEU DE NE FAIRE ETAT QUE DES SEQUELLES LOMBAIRES ET DE REPORTER LA FRACTURE DES DEUX MALLEOLES DU PIED GAUCHE QUE COMPORTAIT LE MEME ACCIDENT SUR L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 9 SEPTEMBRE 1963 QUI AVAIT TRAUMATISE LA MEME REGION DU PIED;

ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A CONSTATE QU'A LA SUITE DE CES DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE L'EVOLUTION SURVENUE DANS L'ETAT DE L'INTERESSE, CELUI-CI ETAIT DEVENU CAPABLE A 85 %, QU'IL NE PRESENTAIT PLUS QUE 5% D'X... PERMANENTE PARTIELLE POUR LES LESIONS LOMBAIRES ET 10 % POUR L'ENSEMBLE DES LESIONS DU PIED GAUCHE;

QUE CETTE EVALUATION GLOBALE DU TAUX DE CAPACITE RECOUVREE ET DE L'X... PERMANENTE PARTIELLE SUBSISTANT RESULTE D'UNE APPRECIATION DE FAIT ECHAPPANT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE DU CHEF DU TAUX DE L'X... PERMANENTE PARTIELLE;

MAIS SUR LA VENTILATION DU TAUX D'X... PERMANENTE PARTIELLE ENTRE LES DEUX ACCIDENTS : VU LES ARTICLES 451 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE LES RENTES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ATTEINTES D'UNE X... PERMANENTE SONT EN PRINCIPE CALCULEES D'APRES LE SALAIRE ANNUEL DE LA VICTIME;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE TAUX D'X... DOIT ETRE FIXE SEPAREMENT POUR CHAQUE ACCIDENT;

ATTENDU QUE SAISIE D'UNE DEMANDE DE REVISION DES TAUX D'X... DONT ARDANA ETAIT RESTE ATTEINT DU CHEF DES DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL DES 29 SEPTEMBRE 1961 ET 9 SEPTEMBRE 1963, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, APRES AVOIR APPRECIE LA CAPACITE ACTUELLE GLOBALE DE L'INTERESSE, S'EST REFUSEE A DETERMINER DANS QUELLE MESURE EXACTE ELLE ETAIT IMPUTABLE A CHACUN D'EUX;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES ACCIDENTS ETANT DISTINCTS ET LE SALAIRE DE BASE AFFERENT A CHACUN D'EUX POUVANT ETRE DIFFERENT, LE TAUX D'X... DEVAIT ETRE FIXE POUR CHAQUE ACCIDENT;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DE LA VENTILATION DU TAUX D'X... PERMANENTE PARTIELLE, LES DECISIONS RENDUES ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITES DECISIONS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12892;74-12893
Date de la décision : 09/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Accidents successifs - Fixation séparée pour chaque accident - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Accidents successifs - Accidents ayant affecté le même organe.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accidents successifs - Rente - Calcul - Calcul distinct.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Révision - Fixation du nouveau taux d'incapacité - Accidents successifs.

Les rentes dues aux victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente étant en principe calculées d'après le salaire annuel de la victime, il en résulte que le taux d'incapacité doit être fixé séparément pour chaque accident. Par suite, viole les articles 451 et suivants du code de la sécurité sociale la commission nationale technique qui, saisie d'une demande de révision des taux d'incapacité dont demeurait atteinte la victime de deux accidents successifs ayant, pour partie, affecté le même organe, refuse, après avoir souverainement apprécié l'incapacité actuelle globale de celle-ci, de déterminer dans quelle mesure exacte elle était imputable à chacun d'eux, alors que, les accidents étant distincts et le salaire de base afférent à chacun d'eux pouvant être différent, le taux d'incapacité devait être fixé pour chaque accident.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-11-29 Bulletin 1963 IV N. 837 p.690 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1975, pourvoi n°74-12892;74-12893, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 391 P. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 391 P. 335

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12892
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