SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REPOUSSE AU 1ER JU IN 1975 L'EFFET DU CONGE QUE MATHIEU AVAIT FAIT DELIVRER LE 21 DECEMBRE 1971 A SES BAILLEURS, LES CONSORTS X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR LE 1ER JUIN 1972, DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DU BAIL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE CONGE DOIT ETRE DONNE A L'AVANCE ET CONFORMEMENT A L'USAGE DES LIEUX;
QUE LEDIT USAGE AU CAS DE L'ESPECE FIXAIT AU 29 SEPTEMBRE LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, CHAQUE PERIODE TRIENNALE NE SE TERMINANT QUE LE 29 SEPTEMBRE, DE TELLE SORTE QUE LE CONGE DONNE LE 21 DECEMBRE 1971, SOIT PLUS DE SIX MOIS AVANT LE 29 SEPTEMBRE 1972, DEVAIT ETRE VALIDE POUR CETTE DATE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 3-1, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE CONFERE AU PRENEUR LA FACULTE DE DONNER CONGE EN COURS DE BAIL QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE;
QUE CETTE DISPOSITION IMPERATIVE EXCLUT L'APPLICATION DES USAGES LOCAUX RELATIFS A LA DATE D'ECHEANCE DES CONGES;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATANT QUE LE CONGE AVAIT ETE DONNE MOINS DE SIX MOIS AVANT L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE EN ONT DES LORS JUSTEMENT REPOUSSE L'EFFET A L'EXPIRATION DE LA SECONDE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE