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03/07/1975 | FRANCE | N°74-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1975, 74-11450


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950, RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES NOTAMMENT DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ET DU REGIME GENERAL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'INTERESSE REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION LE REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES LUI SERT UNE FRACTION DE LA PENSION PROPORTIONNELLE AUX PERIODES D'AFFILIATION A CE REGIME PAR RAPPORT

A L'ENSEMBLE DES PERIODES D'AFFILIATION PRISES EN COMP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950, RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES NOTAMMENT DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ET DU REGIME GENERAL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'INTERESSE REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION LE REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES LUI SERT UNE FRACTION DE LA PENSION PROPORTIONNELLE AUX PERIODES D'AFFILIATION A CE REGIME PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES PERIODES D'AFFILIATION PRISES EN COMPTE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LADITE PENSION;

ATTENDU QUE, NE LE 17 JUIN 1911, ROBIN A SOLLICITE DE LA CAISSE REGIONALE LA LIQUIDATION DE SES DROITS A PENSION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972, QU'IL JUSTIFIAIT DE 57 TRIMESTRES DE COTISATIONS AU REGIME DE PENSIONS MILITAIRES ENTRE 1930 ET 1945 ET DE 91 TRIMESTRES D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL ENTRE LE 1ER FEVRIER 1949 ET LE 31 DECEMBRE 1971;

QUE, POUR DIRE QUE LA CAISSE REGIONALE AVAIT A TORT FIXE A 91/148 LA FRACTION DE LA PENSION A LA CHARGE DU REGIME GENERAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA COORDINATION PREVUE PAR LE DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950 EST INSTITUEE EN VUE D'ACCORDER DES AVANTAGES AUX ASSURES SOCIAUX QUI, AYANT RELEVE SUCCESSIVEMENT DE PLUSIEURS REGIMES NE POURRAIENT, DANS CES REGIMES, PRIS ISOLEMENT, PRETENDRE A AUCUN DROIT EN RAISON D'UNE DUREE D'AFFILIATION INSUFFISANTE;

QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS NECESSAIRE DE FAIRE APPEL A LA COORDINATION SI LES PERIODES D'AFFILIATION A CHACUN DES REGIMES CONSIDERES PERMETTENT D'OBTENIR UNE PENSION SELON LES REGLES PROPRES DE CE REGIME, QU'AU SURPLUS S'IL S'AVERE QUE LA LIQUIDATION SEPAREE DES DROITS EST PLUS AVANTAGEUSE POUR L'ASSURE, L'ON NE SAURAIT IMPOSER A CELUI-CI, AU NOM D'UN PRINCIPE DE COORDINATION, DES REGLES DE LIQUIDATION CONDUISANT A FIXER SA PENSION A UN MONTANT INFERIEUR, CETTE SOLUTION ETANT CONTRAIRE AU BUT RECHERCHE PAR LA COORDINATION D'AMELIORER LA SITUATION DE L'ASSURE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 JANVIER 1950 FIXANT LES REGLES DE COORDINATION ENTRE CERTAINS REGIMES SPECIAUX DE RETRAITE ET LE REGIME GENERAL DOIVENT ETRE OBSERVEES DES LORS QUE SONT REUNIES LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION ET NE PERMETTENT PAS D'ELUDER LE PLAFOND PREVU DANS LE REGIME GENERAL;

D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT LA CAISSE REGIONALE A SERVIR AU TITRE DU REGIME GENERAL UNE FRACTION DE PENSION QUI N'EST PAS PROPORTIONNELLE AUX PERIODES D'AFFILIATION A CE REGIME PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES PERIODES D'AFFILIATION DONT ROBIN FAISAIT ETAT, LA COUR D'APPEL A APPORTE AU TEXTE SUSVISE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11450
Date de la décision : 03/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Assuré ayant également relevé du régime spécial des fonctionnaires, militaires ou assimilés - Fraction incombant au régime général - Calcul - Décret de coordination n. 50-133 du 20 janvier 1950 - Application.

Les dispositions du décret n. 50-133 du 20 janvier 1950 fixant les règles de coordination entre certains régimes spéciaux de retraites et le régime général doivent être observées dès lors que sont réunies les conditions de leur application et ne permettent pas d'éluder le plafond prévu par le régime général. Par suite, même si l'assuré social remplit dans le seul régime général les conditions de durée d'assurance pour lui permettre de bénéficier d'une pension de vieillesse, il ne peut prétendre au titre de ce régime qu'à une fraction de pension proportionnelle aux périodes d'affiliation audit régime par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation dont il fait état.


Références :

Décret 50-133 du 20 janvier 1950

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ), 17 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-09 Bulletin 1974 V N. 30 p.27 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1975, pourvoi n°74-11450, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 376 P. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 376 P. 323

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11450
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