SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950, RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES NOTAMMENT DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ET DU REGIME GENERAL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'INTERESSE REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION LE REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES LUI SERT UNE FRACTION DE LA PENSION PROPORTIONNELLE AUX PERIODES D'AFFILIATION A CE REGIME PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES PERIODES D'AFFILIATION PRISES EN COMPTE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LADITE PENSION;
ATTENDU QUE, NE LE 17 JUIN 1911, ROBIN A SOLLICITE DE LA CAISSE REGIONALE LA LIQUIDATION DE SES DROITS A PENSION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972, QU'IL JUSTIFIAIT DE 57 TRIMESTRES DE COTISATIONS AU REGIME DE PENSIONS MILITAIRES ENTRE 1930 ET 1945 ET DE 91 TRIMESTRES D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL ENTRE LE 1ER FEVRIER 1949 ET LE 31 DECEMBRE 1971;
QUE, POUR DIRE QUE LA CAISSE REGIONALE AVAIT A TORT FIXE A 91/148 LA FRACTION DE LA PENSION A LA CHARGE DU REGIME GENERAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA COORDINATION PREVUE PAR LE DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950 EST INSTITUEE EN VUE D'ACCORDER DES AVANTAGES AUX ASSURES SOCIAUX QUI, AYANT RELEVE SUCCESSIVEMENT DE PLUSIEURS REGIMES NE POURRAIENT, DANS CES REGIMES, PRIS ISOLEMENT, PRETENDRE A AUCUN DROIT EN RAISON D'UNE DUREE D'AFFILIATION INSUFFISANTE;
QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS NECESSAIRE DE FAIRE APPEL A LA COORDINATION SI LES PERIODES D'AFFILIATION A CHACUN DES REGIMES CONSIDERES PERMETTENT D'OBTENIR UNE PENSION SELON LES REGLES PROPRES DE CE REGIME, QU'AU SURPLUS S'IL S'AVERE QUE LA LIQUIDATION SEPAREE DES DROITS EST PLUS AVANTAGEUSE POUR L'ASSURE, L'ON NE SAURAIT IMPOSER A CELUI-CI, AU NOM D'UN PRINCIPE DE COORDINATION, DES REGLES DE LIQUIDATION CONDUISANT A FIXER SA PENSION A UN MONTANT INFERIEUR, CETTE SOLUTION ETANT CONTRAIRE AU BUT RECHERCHE PAR LA COORDINATION D'AMELIORER LA SITUATION DE L'ASSURE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 JANVIER 1950 FIXANT LES REGLES DE COORDINATION ENTRE CERTAINS REGIMES SPECIAUX DE RETRAITE ET LE REGIME GENERAL DOIVENT ETRE OBSERVEES DES LORS QUE SONT REUNIES LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION ET NE PERMETTENT PAS D'ELUDER LE PLAFOND PREVU DANS LE REGIME GENERAL;
D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT LA CAISSE REGIONALE A SERVIR AU TITRE DU REGIME GENERAL UNE FRACTION DE PENSION QUI N'EST PAS PROPORTIONNELLE AUX PERIODES D'AFFILIATION A CE REGIME PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES PERIODES D'AFFILIATION DONT ROBIN FAISAIT ETAT, LA COUR D'APPEL A APPORTE AU TEXTE SUSVISE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES