SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME B FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE CONTRE G, AUX TORTS DUQUEL ELLE AVAIT OBTENU LE DIVORCE, ET QUI, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CELUI-CI, L'A CONDAMNEE A LUI RESTITUER UNE CERTAINE SOMME, D'AVOIR RETENU QU'ELLE NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECU DE LUI, PENDANT LE MARIAGE ET AUX TERMES DE "TRACTATIONS" DONT LA COUR N'AURAIT PAS VOULU CONNAITRE COMME ILLICITES, UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE JUGEE SUFFISANTE POUR REPARER LE PREJUDICE SUBI ,ALORS, D'UNE PART , QUE LES TRANSACTIONS RELATIVES AUX DOMMAGES-INTERETS APRES DIVORCE NE SERAIENT PAS INTERDITES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'A TENIR MEME CES TRANSACTIONS POUR ILLICITES EN TANT QUE SURVENUES AVANT LE DIVORCE, LEUR EXECUTION PARTIELLE APRES CELUI-CI EN AURAIT EMPORTE CONFIRMATION, ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE DAME B AURAIT FAIT VALOIR QUE LA SOMME PAR ELLE RECUE L'AURAIT ETE, EN PARTIE, AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS PENDANT LE MARIAGE, ET QUE, DES LORS, LES JUGES N'AURAIENT PU, SANS CONTRADICTION , TOUT A LA FOIS DECLARER QU'IL ETAIT INUTILE D'EXAMINER LES "TRACTATIONS" INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ET IMPUTER SUR LA SOMME PERCUE L'INDEMNITE QU'ILS LUI ALLOUAIENT;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LOIN D'INVOQUER DES TRANSACTIONS INTERVENUES OU CONFIRMEES APRES LE DIVORCE DAME B FAISAIT ETAT D'UN VERSEMENT ANTERIEUR A L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, ET DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS "AU MEPRIS" DESQUELS LE VERSEMENT PROMIS "DEPUIS DES MOIS, POUR APRES LA SIGNIFICATION ET L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, N'AVAIT PAS ETE ACCOMPLI";
QUE DES LORS, EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, PRECISANT LES LIMITES DU LITIGE DONT LA COUR ETAIT SAISIE, OBSERVE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE D'EXAMINER LES TRACTATIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, LA SEULE QUESTION ETANT DE SAVOIR SI LA SOMME A LAQUELLE G EVALUAIT LE PREJUDICE ETAIT SUFFISANTE;
QU'IL AJOUTE QUE "DU RESTE", LA COUR NE POURRAIT CONNAITRE (DE CES TRACTATIONS) SANS LES CONSIDERER COMME ILLICITES;
QU'ENFIN L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, RELATANT NOTAMMENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA SOMME RECUE PAR L'EPOUSE, LORS DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION LUI AVAIT ETE REMISE EN VUE DU DIVORCE;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS RELATIF AU VERSEMENT PRETENDUMENT FAIT AUTTITRE DU DEVOIR DE SECOURS ET STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS SE CONTREDIRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE NON RECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS