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30/06/1975 | FRANCE | N°74-10063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1975, 74-10063


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, 17 OCTOBRE 1973) QUE CHARLES X..., QUI AVAIT CONTRACTE, LE 30 SEPTEMBRE 1968, UN EMPRUNT DE 140 000 FRANCS, EST DECEDE LE 27 DECEMBRE 1968;

QUE CETTE SOMME N'AYANT PAS ETE COMPRISE DANS L'ACTIF DE LA DECLARATION DE SA SUCCESSION, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NOTIFIE A PAUL X..., SON FRERE ET UNIQUE HERITIER, A TITRE DE REDRESSEMENT, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR LES DROITS DE MUTATION Y AFFERENTS, AUGMENTES DE LA PENALITE PREV

UE PAR L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, 17 OCTOBRE 1973) QUE CHARLES X..., QUI AVAIT CONTRACTE, LE 30 SEPTEMBRE 1968, UN EMPRUNT DE 140 000 FRANCS, EST DECEDE LE 27 DECEMBRE 1968;

QUE CETTE SOMME N'AYANT PAS ETE COMPRISE DANS L'ACTIF DE LA DECLARATION DE SA SUCCESSION, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NOTIFIE A PAUL X..., SON FRERE ET UNIQUE HERITIER, A TITRE DE REDRESSEMENT, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR LES DROITS DE MUTATION Y AFFERENTS, AUGMENTES DE LA PENALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR PAUL X... A L'ENCONTRE DE CET ACTE, ET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DES SOMMES A LUI RECLAMEES PAR L'ADMINISTRATION EN RETENANT QUE, MALGRE SES DENEGATIONS, IL ETAIT ETABLI QUE LA SOMME EMPRUNTEE SE TROUVAIT ENCORE DANS LE PATRIMOINE DE CHARLES X... LORSQU'IL EST DECEDE ET CE, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE, LE 30 SEPTEMBRE 1968, LORSQU'IL A EMPRUNTE LA SOMME DE 140 000 FRANCS, CHARLES X... SAVAIT QU'IL ETAIT ATTEINT D'UN MAL INCURABLE ET QUE SES JOURS ETAIENT COMPTES, ET QUE, EN SE FAISANT REMETTRE EN ESPECES LE MONTANT DU PRET, IL AVAIT USE D'UN PROCEDE ABSOLUMENT INHABITUEL POUR UNE SOMME AUSSI ELEVEE, CE QUI ETABLISSAIT QU'IL AVAIT POUR BUT D'EVITER A CEUX AUXQUELS IL VOULAIT TRANSMETTRE SA FORTUNE LE PAIEMENT DE DROITS DE MUTATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI RELEVE ENSUITE QUE LES DONS MANUELS NE SONT EN PRINCIPE PAS SOUMIS AUX DROITS DE MUTATION, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE CHARLES X... AVAIT BESOIN D'ENCAISSER LE MONTANT DU PRET EN ESPECES POUR EVITER A CEUX AUXQUELS IL VOULAIT TRANSMETTRE SA FORTUNE LE PAIEMENT DE TELS DROITS, QU'EN TOUT CAS, A SUPPOSER QUE CHARLES X... AIT EU EFFECTIVEMENT UNE TELLE INTENTION, CELA N'ETABLISSAIT PAS POUR AUTANT QUE SON FRERE AVAIT ETE LE BENEFICIAIRE DE L'OPERATION, AU MOTIF, D'AUTRE PART, QU'EN 1954, CHARLES X... AYANT RENONCE AU PROFIT DE SON FRERE A SA PART DANS LA SUCCESSION DE SA MERE, IL ETAIT DIFFICILE D'ADMETTRE QUE, POUR SA PROPRE SUCCESSION, IL AIT DECIDE DE DESHERITER, PUREMENT ET SIMPLEMENT, CE DERNIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AU CONTRAIRE, COMME L'EXPLIQUAIT CLAIREMENT PAUL X..., DANS SES CONCLUSIONS, L'ATTITUDE DE CHARLES X... Y... DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE, AVAIT PERMIS A CE DERNIER DE SE SENTIR LIBRE DE TOUT DEVOIR A L'EGARD DE SON FRERE QUANT AU SORT DE SA PROPRE SUCCESSION PUISQU'IL AVAIT, DEJA EN 1954, FAIT ABANDON AU PROFIT DE SON FRERE D'UNE PART IMPORTANTE DE SES DROITS, AU MOTIF, ENFIN, QUE PAUL X... AVAIT CONSERVE DANS LA RECHERCHE DES PREUVES UNE ATTITUDE PASSIVE, ALORS QUE, EN PRETENDANT FAIRE SUPPORTER LA CHARGE DE LA PREUVE A PAUL X..., LE JUGEMENT ATTAQUE A INDUMENT RENVERSE LA REGLE DE REPARTITION DU FARDEAU DE LA PREUVE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ALLEGUANT EN L'ESPECE UNE FRAUDE DE LA PART DE PAUL X... DEVANT, EN EFFET, APPORTER LA PREUVE DE CETTE PRETENDUE FRAUDE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, DEMONTRANT LA PRESENCE DE LA SOMME DE 140 000 FRANCS LITIGIEUSE DANS LE PATRIMOINE DE CHARLES X... A LA DATE DE SON DECES;

MAIS ATTENDU QUE, C'EST EN SE FONDANT SUR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS, DONT IL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE, QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE QUE CHARLES X... AVAIT VOULU TRANSMETTRE SA FORTUNE A SON FRERE EN EVITANT A CELUI-CI LE PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION;

QU'IL N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN ESTIMANT QUE, PAR SON ATTITUDE, PAUL X... CONFIRMAIT L'EXACTITUDE DE CES PRESOMPTIONS;

QU'ENFIN, IL NE S'EST PAS CONTREDIT EN RETENANT QUE CHARLES X... AVAIT EU L'INTENTION SUSVISEE, PUISQUE SI, COMME IL L'ENONCE, LES DONS MANUELS NE SONT PAS, EN PRINCIPE, SOUMIS LORS DE LEUR REALISATION AUX DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT, PAR CONTRE, LORS DU DECES DU DONATEUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 784 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DONATIONS QUI ONT ETE PAR LUI CONSENTIES, SOUS UNE FORME QUELCONQUE, A SES HERITIERS, SONT PASSIBLES DES DROITS DONT IL S'AGIT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10063
Date de la décision : 30/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - DECES - ASSIETTE - DEDUCTION DU PASSIF SUCCESSORAL - PRET SOUSCRIT EN VUE D'EVITER LE PAYEMENT DES DROITS.

* IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - DECES - DONATION - DON CONSENTI A DES HERITIERS - DON MANUEL.

* IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - MUTATION A TITRE GRATUIT - DON MANUEL (NON).

JUSTIFIE SA DECISION LE TRIBUNAL QUI APRES AVOIR CONSTATE EN SE FONDANT SUR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS DONT IL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR, QU'UN HOMME QUI, QUELQUES MOIS AVANT SA MORT ET SE SACHANT DEJA CONDAMNE, A CONTRACTE UN EMPRUNT D'UN MONTANT ELEVE QU'IL S'EST FAIT REMETTRE EN ESPECES, A VOULU TRANSMETTRE SA FORTUNE A SON FRERE EN EVITANT A CELUI-CI LE PAYEMENT DES DROITS DE SUCCESSION ET APRES AVOIR PRECISE QUE, SI LES DONS MANUELS NE SONT PAS SOUMIS AUX DROITS DE MUTATION LORS DE LEUR REALISATION, ILS SONT PASSIBLES DE CES DROITS LORS DU DECES, EN VERTU DE L'ARTICLE 784 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR L'HERITIER A L'ENCONTRE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES DROITS DE MUTATION AFFERENTS A CETTE SOMME, AUGMENTEE DE LA PENALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.


Références :

CGI 1729
CGI 784

Décision attaquée : Tribunal de grande instance COLMAR (Chambre 1 ), 17 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1975, pourvoi n°74-10063, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 183 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 183 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10063
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