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26/06/1975 | FRANCE | N°74-40669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1975, 74-40669


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 14, ALINEA 2 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA SIGNIFICATION FAITE A UNE PERSONNE MORALE EST REPUTEE FAITE A PERSONNE LORSQUE L'ACTE EST DELIVRE A SON REPRESENTANT LEGAL, A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER, OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET ;

ATTENDU QUE KHAYAT, LICENCIE PAR LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., L'A CITEE LE 30 MAI 1973 DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 290 FRANCS ;

QU'EN SON EXPLOIT, L'HUISSIER

DECLARE S'ETRE RENDU A USINOR GRANDE SYNTHE, OU L'EMPLOYEUR AVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 14, ALINEA 2 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA SIGNIFICATION FAITE A UNE PERSONNE MORALE EST REPUTEE FAITE A PERSONNE LORSQUE L'ACTE EST DELIVRE A SON REPRESENTANT LEGAL, A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER, OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET ;

ATTENDU QUE KHAYAT, LICENCIE PAR LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., L'A CITEE LE 30 MAI 1973 DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 290 FRANCS ;

QU'EN SON EXPLOIT, L'HUISSIER DECLARE S'ETRE RENDU A USINOR GRANDE SYNTHE, OU L'EMPLOYEUR AVAIT UN CHANTIER, ET Y AVOIR DELIVRE ASSIGNATION A LA SOCIETE, EN "PARLANT" A VERESCQUE, AU SERVICE DE L'ENTREPRISE "QUI M'A DONNE SON VISA" ;

QUE LA SOCIETE, N'AYANT PAS COMPARU, A ETE CONDAMNEE LE 3 JUILLET SUIVANT AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ;

QU'ELLE Y A FORME OPPOSITION, EN PRETENDANT QUE VERESCQUE N'ETAIT PAS HABILITE A RECEVOIR L'EXPLOIT ;

QUE POUR L'EN DEBOUTER, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RETIENT QUE VERESCQUE, AYANT ACCEPTE L'ACTE, ET ACCORDE SON VISA, AVAIT DONNE L'APPARENCE D'ETRE HABILITE A RECEVOIR L'EXPLOIT ;

QUE C'ETAIT DONC A JUSTE TITRE QUE LE JUGEMENT DU 3 JUILLET 1973 AVAIT ETE QUALIFIE DE "REPUTE CONTRADICTOIRE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTE AVAIT ETE DELIVRE EN PARLANT A UN EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE, SANS QU'IL EUT ETE MENTIONNE QU'IL ETAIT HABILITE A CET EFFET PAR LA SOCIETE QUI LUI EN AURAIT DONNE POUVOIR NI QU'IL AURAIT DECLARE EXPRESSEMENT ETRE QUALIFIE POUR LE RECEVOIR EN SON NOM, LES SEULS FAITS QU'IL EUT ACCEPTE DE RECEVOIR L'EXPLOIT ET QU'IL EN EUT DONNE VISA ETANT EQUIVOQUES ET INSUFFISANTS POUR ETABLIR QUE LA SIGNIFICATION EUT ETE FAITE A PERSONNE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 10 MAI 1974 ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40669
Date de la décision : 26/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EXPLOIT - SIGNIFICATION - SOCIETE - SIGNIFICATION A PERSONNE - PERSONNE HABILITEE A CET EFFET - MENTION DE L'HABILITATION - ABSENCE - PORTEE.

* EXPLOIT - AJOURNEMENT - SIGNIFICATION - SOCIETE - CITATION DELIVREE A LA PERSONNE D'UN EMPLOYE - MENTION DE L'HABILITATION A CET EFFET - ABSENCE - SIGNIFICATION A PERSONNE (NON).

* EXPLOIT - AJOURNEMENT - SIGNIFICATION - SOCIETE - CITATION DELIVREE A LA PERSONNE D'UN EMPLOYE - MENTION DE LA QUALITE DECLAREE PAR LA PERSONNE RECEVANT L'ACTE - ABSENCE - PORTEE.

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - PERSONNE - PERSONNE MORALE - REMISE DE LA COPIE A LA PERSONNE DESIGNEE PAR LA LOI - MENTIONS - INDICATION DE LA QUALITE DECLAREE DE CETTE PERSONNE - ABSENCE - PORTEE.

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - PERSONNE - PERSONNE MORALE - REMISE DE LA COPIE A LA PERSONNE DESIGNEE PAR LA LOI - MENTIONS - INDICATION DE L'HABILITATION A CET EFFET - ABSENCE - SIGNIFICATION A PERSONNE (NON).

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - PERSONNE - PERSONNE MORALE - REMISE DE LA COPIE A UNE PERSONNE NE S'ETANT PAS DECLAREE HABILITEE - PERSONNE AYANT ACCEPTE L'ACTE ET DONNE VISA - PORTEE /.

NE PEUT ETRE REPUTEE FAITE A PERSONNE L'ASSIGNATION DELIVREE A UNE SOCIETE EN PARLANT A UN EMPLOYE A SON SERVICE SANS QU'AIT ETE MENTIONNE QUE CELUI-CI ETAIT HABILITE A CET EFFET PAR LA SOCIETE NI QU'IL AURAIT DECLARE EXPRESSEMENT ETRE QUALIFIE POUR RECEVOIR L'ACTE EN SON NOM, PEU IMPORTANT QU'IL AIT ACCEPTE DE RECEVOIR L'EXPLOIT ET QU'IL AIT DONNE VISA.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 14 AL. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes DUNKERQUE, 10 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-02 Bulletin 1973 V N. 269 P. 242 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-04 Bulletin 1974 II N. 1 P. 1 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1975, pourvoi n°74-40669, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358 P. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358 P. 309

Composition du Tribunal
Président : PDT M. HERTZOG CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40669
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