SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 14, ALINEA 2 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA SIGNIFICATION FAITE A UNE PERSONNE MORALE EST REPUTEE FAITE A PERSONNE LORSQUE L'ACTE EST DELIVRE A SON REPRESENTANT LEGAL, A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER, OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET ;
ATTENDU QUE KHAYAT, LICENCIE PAR LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., L'A CITEE LE 30 MAI 1973 DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 290 FRANCS ;
QU'EN SON EXPLOIT, L'HUISSIER DECLARE S'ETRE RENDU A USINOR GRANDE SYNTHE, OU L'EMPLOYEUR AVAIT UN CHANTIER, ET Y AVOIR DELIVRE ASSIGNATION A LA SOCIETE, EN "PARLANT" A VERESCQUE, AU SERVICE DE L'ENTREPRISE "QUI M'A DONNE SON VISA" ;
QUE LA SOCIETE, N'AYANT PAS COMPARU, A ETE CONDAMNEE LE 3 JUILLET SUIVANT AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ;
QU'ELLE Y A FORME OPPOSITION, EN PRETENDANT QUE VERESCQUE N'ETAIT PAS HABILITE A RECEVOIR L'EXPLOIT ;
QUE POUR L'EN DEBOUTER, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RETIENT QUE VERESCQUE, AYANT ACCEPTE L'ACTE, ET ACCORDE SON VISA, AVAIT DONNE L'APPARENCE D'ETRE HABILITE A RECEVOIR L'EXPLOIT ;
QUE C'ETAIT DONC A JUSTE TITRE QUE LE JUGEMENT DU 3 JUILLET 1973 AVAIT ETE QUALIFIE DE "REPUTE CONTRADICTOIRE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTE AVAIT ETE DELIVRE EN PARLANT A UN EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE, SANS QU'IL EUT ETE MENTIONNE QU'IL ETAIT HABILITE A CET EFFET PAR LA SOCIETE QUI LUI EN AURAIT DONNE POUVOIR NI QU'IL AURAIT DECLARE EXPRESSEMENT ETRE QUALIFIE POUR LE RECEVOIR EN SON NOM, LES SEULS FAITS QU'IL EUT ACCEPTE DE RECEVOIR L'EXPLOIT ET QU'IL EN EUT DONNE VISA ETANT EQUIVOQUES ET INSUFFISANTS POUR ETABLIR QUE LA SIGNIFICATION EUT ETE FAITE A PERSONNE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 10 MAI 1974 ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LILLE.