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26/06/1975 | FRANCE | N°74-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1975, 74-12917


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ORCAJADA, CHEF DE POSTE AUX HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES AYANT SOUSCRIT, LE 19 DECEMBRE 1972, UNE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE AU TITRE DU TABLEAU NO 42, COMPLETE PAR LE DECRET DU 2 NOVEMBRE 1972, EN RAISON DE LA SURDITE DONT IL ETAIT ATTEINT ET QU'IL ATTRIBUAIT AU BRUIT PAR L'EMPLOI DE MARTEAUX PNEUMATIQUES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INTERESSE REMPLISSAIT LA CONDITION D'EXPOSITION AU RISQUE DEFINIE PAR LEDIT TABLEAU, AU MOTIF QUE LE FRONT DE TAILLE OU TRAVAILLAIT ORCAJADA ETAIT EN RAISON DE L'UTILISATION D'ENGINS P

NEUMATIQUES, UN DES ENDROITS LES PLUS BRUYANTS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ORCAJADA, CHEF DE POSTE AUX HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES AYANT SOUSCRIT, LE 19 DECEMBRE 1972, UNE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE AU TITRE DU TABLEAU NO 42, COMPLETE PAR LE DECRET DU 2 NOVEMBRE 1972, EN RAISON DE LA SURDITE DONT IL ETAIT ATTEINT ET QU'IL ATTRIBUAIT AU BRUIT PAR L'EMPLOI DE MARTEAUX PNEUMATIQUES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INTERESSE REMPLISSAIT LA CONDITION D'EXPOSITION AU RISQUE DEFINIE PAR LEDIT TABLEAU, AU MOTIF QUE LE FRONT DE TAILLE OU TRAVAILLAIT ORCAJADA ETAIT EN RAISON DE L'UTILISATION D'ENGINS PNEUMATIQUES, UN DES ENDROITS LES PLUS BRUYANTS DE LA GALERIE DONT ELLE CONSTITUAIT UNE PARTIE, ALORS QUE, LE TABLEAU NO 42 DES AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BRUITS DONNE, A TITRE LIMITATIF, LA LISTE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES ;

QU'AINSI, LES DEUX ELEMENTS DU RISQUE, DEFINI, D'UNE PART, PAR L'OUTIL UTILISE ET, D'AUTRE PART, PAR LE LIEU DE TRAVAIL DOIVENT ETRE REUNIS ;

QUE LA COUR NE POUVAIT S'APPUYER, PRINCIPALEMENT, SUR LE MANIEMENT BRUYANT DES ENGINS UTILIS ES NI PAR AILLEURS, LE LIEU DE LEUR EMPLOI N'ETAIT PAS CELUI DEFINI PAR LE TABLEAU ;

QUE LE TERME GALERIE SOUTERRAINE UTILISE PAR CE TEXTE A UN SENS BIEN DEFINI, UNANIMEMENT RECONNU TANT PAR LES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS QUE PAR LES OUVRAGES, SPECIALISES OU NON ;

QUE LA GALERIE SE DISTINGUE DE LA TAILLE OU DU CHANTIER D'ABATTAGE EN CE QU'ELLE EST UNE VOIE DE PASSAGE ET DE TRANSPORT, PERCEE LE PLUS SOUVENT DANS LE ROCHER, TANDIS QUE LA TAILLE CONSTITUE LE LIEU MEME D'ABATTAGE DE MINERAI SITUE ENTRE DEUX GALERIES ;

QUE CHACUN DE CES DEUX OUVRAGES A DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES, TANT DU POINT DE VUE DE SA CONFIGURATION QUE DU POINT DE VUE DE SON ACOUSTIQUE ;

QU'A L'EVIDENCE, EN UTILISANT LE TERME DE GALERIE, LE LEGISLATEUR N'A PAS VOULU Y ENGLOBER CELUI DE TAILLE OU CHANTIER D'ABATTAGE ET QUE LES JUGES NE DISPOSAIENT D'AUCUN POUVOIR POUR EN ETENDRE ARBITRAIREMENT LE SENS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE LE TERME GALERIES SOUTERRAINES VISE AU TABLEAU NO 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES DEVAIT ETRE PRIS DANS SON ACCEPTATION GENERALE ET NON DANS LE SENS RESTRICTIF QUI LUI EST DONNE DANS LE LANGAGE TECHNIQUE MINIER, LES JUGES DU FOND ONT RETENU EN FAIT QUE LES TAILLES OU CHANTIERS D'ABATTAGE CONSTITUAIENT LES EXTREMITES LES PLUS BRUYANTES DES GALERIES SOUTERRAINES ET QUE LES OUVRIERS Y ETAIT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CEUX QUI SE TROUVAIENT DANS LES GALERIES PROPREMENT DITES, EXPOSES AUX BRUITS PROVOQUES PAR LES MARTEAUX ET PERFORATEURS PNEUMATIQUES "QU'ILS UTILISAIENT LES UNS ET LES AUTRES" ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE TRAVAIL QU'ORCAJADA AVAIT, A L'AIDE DE MACHINES PNEUMATIQUES, ACCOMPLI SUR LES FRONTS DE TAILLE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE EFFECTUE EN GALERIE SOUTERRAINE AU SENS DU TABLEAU NO 42, LA COUR D'APPEL A SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12917
Date de la décision : 26/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE BRUIT - TABLEAU N 42 - TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE LES PROVOQUER - UTILISATION EN GALERIE SOUTERRAINE OU EN PUITS D'ACCES AUX GALERIES SOUTERRAINES DE MARTEAUX PNEUMATIQUES ET PERFORATEURS PNEUMATIQUES - DEFINITION - UTILISATION DE CES MACHINES SUR LES FRONTS DE TAILLE ET LES CHANTIERS D'ABATTAGE (OUI).

LES TRAVAUX VISES PAR LE TABLEAU N 42 RELATIF AUX MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BRUITS COMPRENNENT L'UTILISATION EN GALERIE SOUTERRAINE OU EN PUITS D'ACCES AUX GALERIES SOUTERRAINES DE MARTEAUX PNEUMATIQUES ET PERFORATEURS PNEUMATIQUES. L'EXPRESSION "GALERIE SOUTERRAINE" DOIT ETRE PRISE DANS SON ACCEPTION GENERALE ET NON DANS LE SENS RESTRICTIF QUI LUI EST DONNE DANS LE LANGAGE TECHNIQUE MINIER. PAR SUITE, POUR L'APPLICATION DU TABLEAU N 42, LE TRAVAIL ACCOMPLI SUR LES FRONTS DE TAILLE A L'AIDE DE CES MACHINES DOIT ETRE CONSIDERE COMME EFFECTUE EN GALERIE SOUTERRAINE.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 496

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre sociale ), 11 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1975, pourvoi n°74-12917, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 361 P. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 361 P. 312

Composition du Tribunal
Président : PDT M. HERTZOG CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12917
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