SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ORCAJADA, CHEF DE POSTE AUX HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES AYANT SOUSCRIT, LE 19 DECEMBRE 1972, UNE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE AU TITRE DU TABLEAU NO 42, COMPLETE PAR LE DECRET DU 2 NOVEMBRE 1972, EN RAISON DE LA SURDITE DONT IL ETAIT ATTEINT ET QU'IL ATTRIBUAIT AU BRUIT PAR L'EMPLOI DE MARTEAUX PNEUMATIQUES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INTERESSE REMPLISSAIT LA CONDITION D'EXPOSITION AU RISQUE DEFINIE PAR LEDIT TABLEAU, AU MOTIF QUE LE FRONT DE TAILLE OU TRAVAILLAIT ORCAJADA ETAIT EN RAISON DE L'UTILISATION D'ENGINS PNEUMATIQUES, UN DES ENDROITS LES PLUS BRUYANTS DE LA GALERIE DONT ELLE CONSTITUAIT UNE PARTIE, ALORS QUE, LE TABLEAU NO 42 DES AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BRUITS DONNE, A TITRE LIMITATIF, LA LISTE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES ;
QU'AINSI, LES DEUX ELEMENTS DU RISQUE, DEFINI, D'UNE PART, PAR L'OUTIL UTILISE ET, D'AUTRE PART, PAR LE LIEU DE TRAVAIL DOIVENT ETRE REUNIS ;
QUE LA COUR NE POUVAIT S'APPUYER, PRINCIPALEMENT, SUR LE MANIEMENT BRUYANT DES ENGINS UTILIS ES NI PAR AILLEURS, LE LIEU DE LEUR EMPLOI N'ETAIT PAS CELUI DEFINI PAR LE TABLEAU ;
QUE LE TERME GALERIE SOUTERRAINE UTILISE PAR CE TEXTE A UN SENS BIEN DEFINI, UNANIMEMENT RECONNU TANT PAR LES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS QUE PAR LES OUVRAGES, SPECIALISES OU NON ;
QUE LA GALERIE SE DISTINGUE DE LA TAILLE OU DU CHANTIER D'ABATTAGE EN CE QU'ELLE EST UNE VOIE DE PASSAGE ET DE TRANSPORT, PERCEE LE PLUS SOUVENT DANS LE ROCHER, TANDIS QUE LA TAILLE CONSTITUE LE LIEU MEME D'ABATTAGE DE MINERAI SITUE ENTRE DEUX GALERIES ;
QUE CHACUN DE CES DEUX OUVRAGES A DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES, TANT DU POINT DE VUE DE SA CONFIGURATION QUE DU POINT DE VUE DE SON ACOUSTIQUE ;
QU'A L'EVIDENCE, EN UTILISANT LE TERME DE GALERIE, LE LEGISLATEUR N'A PAS VOULU Y ENGLOBER CELUI DE TAILLE OU CHANTIER D'ABATTAGE ET QUE LES JUGES NE DISPOSAIENT D'AUCUN POUVOIR POUR EN ETENDRE ARBITRAIREMENT LE SENS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE LE TERME GALERIES SOUTERRAINES VISE AU TABLEAU NO 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES DEVAIT ETRE PRIS DANS SON ACCEPTATION GENERALE ET NON DANS LE SENS RESTRICTIF QUI LUI EST DONNE DANS LE LANGAGE TECHNIQUE MINIER, LES JUGES DU FOND ONT RETENU EN FAIT QUE LES TAILLES OU CHANTIERS D'ABATTAGE CONSTITUAIENT LES EXTREMITES LES PLUS BRUYANTES DES GALERIES SOUTERRAINES ET QUE LES OUVRIERS Y ETAIT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CEUX QUI SE TROUVAIENT DANS LES GALERIES PROPREMENT DITES, EXPOSES AUX BRUITS PROVOQUES PAR LES MARTEAUX ET PERFORATEURS PNEUMATIQUES "QU'ILS UTILISAIENT LES UNS ET LES AUTRES" ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE TRAVAIL QU'ORCAJADA AVAIT, A L'AIDE DE MACHINES PNEUMATIQUES, ACCOMPLI SUR LES FRONTS DE TAILLE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE EFFECTUE EN GALERIE SOUTERRAINE AU SENS DU TABLEAU NO 42, LA COUR D'APPEL A SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.