CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN-PIERRE) ;
2° Y... (JEAN-MICHEL) ;
3° Z... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 22 OCTOBRE 1973, QUI, DANS LES POURSUITES CONTRE LES SUSDITS X... ET Y... DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL, A STATUE TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE Z... : SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 381 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE DEMANDEUR AURAIT DU DEPOSER DANS LE DELAI D'APPEL LA REQUETE PREVUE AUX ARTICLES 507 ET 508 SUSVISES POUR FAIRE DECLARER SON APPEL DU JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1972 IMMEDIATEMENT RECEVABLE, A DEFAUT DE QUOI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AURAIT PU, NONOBSTANT L'APPEL, STATUER AU FOND SUR LA RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE DANS SON JUGEMENT DU 9 AVRIL 1973 ;AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1972 N'AURAIT PAS MIS FIN A LA PROCEDURE ;
ALORS QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 507 ET 508 NE SAURAIENT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC RELATIVES A LA COMPETENCE DU JUGE PENAL ET QU'EN TOUT CAS, LE JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1972, EN EXCLUANT LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES, AVAIT PRIS POSITION, PAR LA MEME, SUR LA NATURE DES PEINES APPLICABLES ET QUE SUR CE POINT IL AVAIT RENDU UNE DECISION DEFINITIVE QUI EXCLUAIT L'APPLICATION DES ARTICLES 507 ET 508" ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 381 DU CODE PENAL, 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1351 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE MOYEN DU DEMANDEUR FONDE SUR L'INCOMPETENCE DU JUGE CORRECTIONNEL ;AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU 9 AVRIL 1973 RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE AURAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A DEFAUT D'APPEL CONTRE CE JUGEMENT DES PREVENUS OU DU MINISTERE PUBLIC ;
ALORS QU'A SUPPOSER QU'EN L'ABSENCE DE LA REQUETE PREVUE AUX ARTICLES 507 ET 508 SUSVISES, L'APPEL DU DEMANDEUR CONTRE CE JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1972 RELATIVEMENT A L'INCOMPETENCE DU JUGE CORRECTIONNEL N'AIT PAS ETE IMMEDIATEMENT RECEVABLE, CET APPEL DEVAIT ETRE JUGE EN MEME TEMPS QUE CELUI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 9 AVRIL 1973 RENDU AU FOND ET QUE LA COUR DE PARIS, QUI A ADMIS LA RECEVABILITE DE CE PREMIER APPEL NE POUVAIT EN ANNIHILER LES EFFETS EN DECLARANT QU'IL Y AURAIT CHOSE JUGEE AU FOND PAR LE SECOND JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE, TOUT EN RECONNAISSANT D'AILLEURS QUE LE MOYEN D'INCOMPETENCE DU DEMANDEUR ETAIT FONDE" ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 496 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DES ALINEAS 3 ET 4 DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE APPELANTE D'UN JUGEMENT DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND ET NE METTANT PAS FIN A LA PROCEDURE PEUT DEPOSER REQUETE A L'EFFET DE FAIRE DECLARER SON APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE, ELLE EST LIBRE DE NE PAS USER DE CETTE FACULTE ;
QU'EN CE CAS, LESDITES DISPOSITIONS N'ONT D'AUTRE EFFET QUE DE VOIR DECLARER L'APPEL NON IMMEDIATEMENT RECEVABLE ET LE JUGEMENT EXECUTOIRE JUSQU'A LA DECISION SUR LE FOND ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE X... (JEAN-PIERRE) ET Y... (JEAN-MICHEL) ETAIENT POURSUIVIS, NOTAMMENT, POUR UNE TENTATIVE DE VOL COMMISE AU PREJUDICE DU SIEUR Z... (PIERRE) QUE, SAISI PAR Z..., CONSTITUE PARTIE CIVILE, DE CONCLUSIONS TENDANT A VOIR PRONONCER L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES CONSTITUAIENT EN REALITE LE CRIME DE TENTATIVE DE VOL COMMIS AVEC VIOLENCE ET AUTRES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, LE TRIBUNAL A, PAR JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1972, REJETE CES CONCLUSIONS, AFFIRME SA PROPRE COMPETENCE ET RENVOYE LA CAUSE A UNE DATE ULTERIEURE, MECONNAISSANT AINSI, D'AILLEURS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE Z... AYANT, SEUL, INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, SANS TOUTEFOIS DEPOSER AU GREFFE, DANS LES DELAIS VOULUS, LA REQUETE PREVUE PAR LES ARTICLES 507 ET 508 DUDIT CODE, LES JUGES DU PREMIER DEGRE ONT, PAR JUGEMENT DU 9 AVRIL 1973, STATUE AU FOND, CONDAMNE PENALEMENT X... ET Y... ET ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
QUE CELLE-CI A ENCORE, ET SEULE, INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE TANT DANS SES MOTIFS QUE DANS SON DISPOSITIF QUE LES FAITS REPROCHES ETAIENT CONSTITUTIFS D'UN CRIME, N'EN A PAS MOINS DECLARE LA PARTIE CIVILE IRRECEVABLE EN SON APPEL CONTRE LE PREMIER JUGEMENT, FAUTE PAR ELLE D'AVOIR PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, A CONSIDERE QUE LE JUGEMENT SUBSEQUENT AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUANT A SES DISPOSITIONS PENALES ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES D'APPEL, REGULIEREMENT SAISIS PAR L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT DU 6 NOVEMBRE 1972, DE STATUER EN PREMIER LIEU SUR L'EXCEPTION SOULEVEE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 459 APPLICABLE EN CAUSE D'APPEL, DE REFORMER LEDIT JUGEMENT AU VU DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET DE TIRER DE SA DECISION LES CONSEQUENCES QU'ELLE COMPORTAIT TANT AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE QUE DE L'ACTION CIVILE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ET MECONNU LES REGLES DE LA COMPETENCE ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS ENCOURUE ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, LES POURVOIS DE X... ET DE Y... DEVIENNENT SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 OCTOBRE 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS