SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE LA POLYNESIE FRANCAISE QUI DISPOSE QUE LES JUGEMENTS CONTIENNENT LES NOMS DES JUGES;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LEJEUNE DE L'APPEL PAR LUI INTERJETE D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE ROUSTAN, ENONCE QU'IL A ETE PRONONCE PAR M. JOSEPH X..., VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, MAIS MENTIONNE EN MARGE LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU PRESIDENT PEGOURIER QUI A SIGNE LA MINUTE;
QUE CES MENTIONS, QUI NE PEUVENT ETRE CORRIGEES PAR LES INDICATIONS DU PLUMITIF D'AUDIENCE L'ARTICLE 106 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972 N'ETANT PAS APPLICABLE EN POLYNESIE FRANCAISE, NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER QUEL MAGISTRAT A RENDU L'ARRET, LEQUEL A AINSI VIOLE LE TXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.