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26/06/1975 | FRANCE | N°73-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1975, 73-13782


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE LA POLYNESIE FRANCAISE QUI DISPOSE QUE LES JUGEMENTS CONTIENNENT LES NOMS DES JUGES;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LEJEUNE DE L'APPEL PAR LUI INTERJETE D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE ROUSTAN, ENONCE QU'IL A ETE PRONONCE PAR M. JOSEPH X..., VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, MAIS MENTIONNE EN MARGE LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU PRESIDENT PEGOURIER QUI A SIGNE LA MINUTE;

QUE CES MENTIONS, QUI NE PEUVENT ETRE CORRIGEES PAR LES INDICATIONS DU PLUMITIF D'AUDIENCE L'A

RTICLE 106 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972 N'ETANT P...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE LA POLYNESIE FRANCAISE QUI DISPOSE QUE LES JUGEMENTS CONTIENNENT LES NOMS DES JUGES;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LEJEUNE DE L'APPEL PAR LUI INTERJETE D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE ROUSTAN, ENONCE QU'IL A ETE PRONONCE PAR M. JOSEPH X..., VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, MAIS MENTIONNE EN MARGE LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU PRESIDENT PEGOURIER QUI A SIGNE LA MINUTE;

QUE CES MENTIONS, QUI NE PEUVENT ETRE CORRIGEES PAR LES INDICATIONS DU PLUMITIF D'AUDIENCE L'ARTICLE 106 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972 N'ETANT PAS APPLICABLE EN POLYNESIE FRANCAISE, NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER QUEL MAGISTRAT A RENDU L'ARRET, LEQUEL A AINSI VIOLE LE TXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13782
Date de la décision : 26/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - TERRITOIRES - POLYNESIE - JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - NOM DES JUGES - ARTICLE 52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL.

L'ARTICLE 52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE LA POLYNESIE FRANCAISE DISPOSE QUE LES JUGEMENTS CONTIENNENT LES NOMS DES JUGES. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI ENONCE QU'IL A ETE PRONONCE PAR UN MAGISTRAT MAIS MENTIONNE EN MARGE LA PRESENCE A L'AUDIENCE D'UN AUTRE MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE. EN EFFET, CES MENTIONS, QUI NE PEUVENT ETRE CORRIGEES PAR LES INDICATIONS DU PLUMITIF D'AUDIENCE, L'ARTICLE 106 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 N'ETANT PAS APPLICABLE EN POLYNESIE FRANCAISE, NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER QUEL MAGISTRAT A RENDU L'ARRET.


Références :

Code de procédure civile de la Polynésie française 52 CASSATION
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 106

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'Appel POLYNESIE FRANCAISE, 21 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1975, pourvoi n°73-13782, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 199 P. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 199 P. 161

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13782
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