REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BERNARD) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 22 JANVIER 1975, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR MEURTRE ET VOL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349, 356, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA QUESTION N° 2, RELATIVE A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CORRELATION DU MEURTRE AVEC UN DELIT, EST POSEE EN TERMES ALTERNATIFS ET QU'ELLE EST ENTACHEE DE COMPLEXITE" ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY QUI ONT DECLARE X... COUPABLE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE VOL ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : "LEDIT HOMICIDE VOLONTAIRE CI-DESSUS SPECIFIE A-T-IL EU POUR OBJET DE PREPARER, FACILITER OU EXECUTER LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSOUS SPECIFIEE ?" ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE, BIEN QUE COMPORTANT UNE FORMULE ALTERNATIVE, REPRODUIT LES TERMES MEMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL ET N'EST ENTACHEE D'AUCUN VICE DE COMPLEXITE ;
QU'EN EFFET, IL N'Y A DE COMPLEXITE QU'AUTANT QUE LA MEME QUESTION CONTIENT PLUSIEURS FAITS OU CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES ET QUI, DIVERSEMENT APPRECIES, PEUVENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ;
REJETTE LE POURVOI