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25/06/1975 | FRANCE | N°75-10239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1975, 75-10239


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ANNEE 1971 RECLAMEES A DAME X... EN SA QUALITE D'EXPLOITANTE AVEC SON FRERE PLANET D'UN ETANG MARIN DONT ILS SONT LOCATAIRES, AUX MOTIFS QUE CETTE ACTIVITE, NE RENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1060-6° DU CODE RURAL, N'ETAIT PAS UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET QUE, D'AILLEURS, PLANET, QUI ASSURAIT EN FAIT L'EXPLOITATION, INSCRIT MARITIME COM

ME SES EMPLOYES, EXERCAIT LA PROFESSION DE PATRON PECH...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ANNEE 1971 RECLAMEES A DAME X... EN SA QUALITE D'EXPLOITANTE AVEC SON FRERE PLANET D'UN ETANG MARIN DONT ILS SONT LOCATAIRES, AUX MOTIFS QUE CETTE ACTIVITE, NE RENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1060-6° DU CODE RURAL, N'ETAIT PAS UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET QUE, D'AILLEURS, PLANET, QUI ASSURAIT EN FAIT L'EXPLOITATION, INSCRIT MARITIME COMME SES EMPLOYES, EXERCAIT LA PROFESSION DE PATRON PECHEUR EN MER ET COTISAIT AUX CAISSES RELEVANT DE CE REGIME ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE DAME X... AYANT DES POUVOIRS DE DIRECTION, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME EXPLOITANTE, PEU IMPORTANT QU'EN FAIT ELLE LES FASSE EXERCER PAR PLANET ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A ECARTE L'AFFILIATION DE DAME X... AU REGIME AGRICOLE AUQUEL ELLE AVAIT COTISE JUSQU'EN 1971 SANS FIXER LE REGIME DONT ELLE AURAIT DU PERSONNELLEMENT RELEVER DESORMAIS, LEQUEL NE POUVAIT ETRE CELUI DES MARINS-PECHEURS, PROFESSION QU'ELLE N'AVAIT PAS PRETENDU EXERCER, ET QUE, DE FAIRE APPELER DANS L'INSTANCE TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE INTERESSES POUR DETERMINER LE REGIME APPLICABLE, ELLE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10239
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - ASSUJETTIS - EXPLOITANT D'UN ETANG MARIN.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - ASSUJETTIS - EXPLOITANT AGRICOLE - EXPLOITATION PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN TIERS.

* PECHE - PECHE MARITIME - ETANG MARIN - EXPLOITANT - SECURITE SOCIALE - REGIME D'AFFILIATION.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - INTERVENTION - INTERVENTION FORCEE - CONFLIT D'AFFILIATION - MISE EN CAUSE DES ORGANISMES CONCERNES.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECLARER NON REDEVABLE DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES UNE PERSONNE EXPLOITANT AVEC SON FRERE UN ETANG MARIN DONT ILS SONT LOCATAIRES, RELEVE QUE CETTE ACTIVITE, NE RENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1060-6 DU CODE RURAL, N'EST PAS UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET QUE D'AILLEURS, LE FRERE QUI ASSURE EN FAIT L'EXPLOITATION, INSCRIT MARITIME COMME LES EMPLOYES, EXERCE LA PROFESSION DE PATRON PECHEUR EN MER ET COTISE AUX CAISSES RELEVANT DE CE REGIME, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE PERSONNE AYANT DES POUVOIRS DE DIRECTION, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME EXPLOITANT, PEU IMPORTANT QU'EN FAIT ELLE LES FASSE EXERCER PAR SON FRERE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER SON AFFILIATION AU REGIME AGRICOLE A LAQUELLE ELLE AVAIT PRECEDEMMENT COTISE SANS FIXER LE REGIME DONT ELLE DEVAIT PERSONNELLEMENT RELEVER DESORMAIS ET QUI NE PEUT ETRE CELUI DES MARINS PECHEURS, PROFESSION QU'ELLE NE PRETEND PAS EXERCER, CE CONFLIT D'AFFILIATION DEVANT ETRE REGLE EN PRESENCE DE TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE INTERESSES.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre sociale ), 08 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-25 Bulletin 1975 V N. 352 P. 305 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1975, pourvoi n°75-10239, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351 P. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351 P. 304

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.10239
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