SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, D'APRES L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE GENERALE AVAIT, LE 28 AOUT 1969, FAIT PRATIQUER, AU PREJUDICE DE BOITARD, UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DRAKKAR;
QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 1970, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX A VALIDE LA SAISIE;
QUE, SUR ASSIGNATION PAR LA SOCIETE GENERALE DE LA SOCIETE LE DRAKKAR AUX FINS DE DECLARATION AFFIRMATIVE, LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1971, A DECLARE, NOTAMMENT, QUE CETTE DERNIERE SOCIETE SERAIT TENUE, DANS LA HUITAINE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, DE FAIRE LADITE DECLARATION ET QUE, FAUTE PAR ELLE DE CE FAIRE DANS LE DELAI IMPARTI, ELLE SERAIT DECLAREE DEBITRICE PURE ET SIMPLE DES CAUSES DE LA SAISIE;
QUE, SUIVANT ACTE DU 25 MAI 1971, LA SOCIETE DRAKKAR, AGISSANT AUX DILIGENCES DE SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ME BACH, A FAIT AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL LA DECLARATION QU'ELLE N'ETAIT DEBITRICE D'AUCUNE SOMME A L'EGARD DE BOITARD;
QUE LA MEME SOCIETE A, PAR EXPLOIT DU 26 MAI 1971, INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DU 10 MARS 1971;
QUE LA SOCIETE GENERALE AYANT, PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL, CONTESTE LADITE DECLARATION, QU'ELLE ESTIMAIT INCOMPLETE ET NON SINCERE, LA SOCIETE LE DRAKKAR A, EN SE REFERANT TANT A L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'A LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, CONCLU A VOIR RENVOYER LA SOCIETE GENERALE A FORMULER SA SA CONSTATATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ALORS QUE LE DROIT POUR LE TIERS SAISI D'ETRE JUGE PAR LE TRIBUNAL DE SON DOMICILE S'IMPOSERAIT MEME EN CAUSE D'APPEL ET QUE LA DECLARATION AFFIRMATIVE POURRAIT ETRE FAITE A TOUT MOMENT TANT QU'UN JUGEMENT DEFINITIF N'A PAS ETE PRONONCE A L'ENCONTRE DU TIERS SAISI, CE QUI AURAIT INTERDIT A LA COUR D'APPEL DE RETENIR, POUR ECARTER L'APPLICATION TANT DE L'ARTICLE 570 PRECITE QUE DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, QUE LA SOCIETE LE DRAKKAR AVAIT RELEVE APPEL DU JUGEMENT RENDU DANS L'INSTANCE EN DECLARATION AFFIRMATIVE AVANT D'AVOIR SIGNIFIE SA DECLARATION A LA SOCIETE GENERALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE A JUSTE TITRE QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE LE DRAKKAR, PAR CELA MEME QU'ELLE TENDAIT AU RENVOI DE LA CONTESTATION DE SA DECLARATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX, LEQUEL EST CELUI QUI A CONNU DE LA SAISIE, ET NON DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL, N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 570;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LADITE DEMANDE SE BORNAIT A INVOQUER UNE PRETENDUE VIOLATION DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION;
QU'A CET EGARD, LA COUR ENONCE A BON DROIT QUE L'APPEL PAR LA SOCIETE LE DRAKKAR DU JUGEMENT RENDU DANS L'INSTANCE EN DECLARATION AFFIRMATIVE AVANT QUE LA MEME SOCIETE AIT FAIT SIGNIFIER SA DECLARATION A LA SOCIETE GENERALE A PRIVE CETTE DERNIERE DE LA POSSIBILITE DE PORTER SA CONTESTATION DE LADITE DECLARATION DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET INTERDIT A LA SOCIETE LE DRAKKAR DE LUI REPROCHER D'EN AVOIR SAISI LA COUR D'APPEL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE N'AVAIT PAS EU LIEU;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXPLOIT DE SAISIE-ARRET DU 28 AOUT 1969 VISAIT LES PARTS QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DRAKKAR DETIENT OU DETIENDRA POUR LE COMPTE DE BOITARD, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE CE DERNIER A, EN DEPIT DE LA SAISIE-ARRET DONT ELLES FAISAIENT L'OBJET, CEDE SES PARTS DE LADITE SOCIETE ET QU'UNE TELLE CESSION ETANT SUBORDONNEE AU CONSENTEMENT PREALABLE DONNE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES, LA SOCIETE LE DRAKKAR L'A CONNUE SANS S'Y OPPOSER;
QUE L'ARRET EN DEDUIT QU'EN FAISANT UNE DECLARATION INEXACTE, MASQUANT PAR OMISSION LADITE CESSION FAITE EN VIOLATION DES DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, LA SOCIETE LE DRAKKAR A CAUSE A CETTE DERNIERE UN PREJUDICE EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA CREANCE FIXE PAR LE JUGEMENT DU 27 JANVIER 1970 ET LES VERSEMENTS QUE BOITARD AVAIT EFFECTUES;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET CONDAMNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE LE DRAKKAR A PAYER CETTE DIFFERENCE EN PRINCIPAL A LA SOCIETE GENERALE;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS AVOIR EGARD A LA VALEUR DES PARTS SOCIALES, DONT S'AGIT ET, PAR CONSEQUENT, A L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE GENERALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.