SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE SUR UNE ROUTE ET DE NUIT GILLET, CONDUISANT UN VEHICULE DU CENTRE DE SECOURS DE LA COMMUNE DE BRASSAC-LES-MINES, AMENAGE EN AMBULANCE ET DANS LEQUEL ETAIT TRANSPORTE, POUR QU'IL FUT HOSPITALISE, UN MALADE ATTEINT D'UNE CRISE DE DELIRIUM TREMENS, EMPRUNTA LA VOIE DE GAUCHE, OU SON VEHICULE ENTRA EN COLLISION AVEC L'AUTOMOBILE DE Z... QUI, AYANT DEBOUCHE D'UNE AUTRE ROUTE, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ;
QUE Z... ET LES AUTRES OCCUPANTS DE SA VOITURE FURENT BLESSES, AINSI QUE GILLET ;
QUE LES CONSORTS Z... ET Y... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES RESPECTIFS A GILLET, A LA COMMUNE DE BRASSAC-LES-MINES ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA ZURICH ;
QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES EST INTERVENUE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE GILLET ET LA COMMUNE DE BRASSAC-LES-MINES, PAR APPLICATION TANT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, DES PREJUDICES SUBIS PAR LES CONSORTS Z... ET Y..., X... QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT ADMIS QUE LEDIT GILLET CONDUISAIT UN VEHICULE BENEFICIAIRE DE LA PRIORITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE R.28 DU CODE DE LA ROUTE, N'AURAIENT PU "SANS AJOUTER AU TEXTE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS, DECLARER QUE SON BENEFICE EST SUBORDONNE A UN DEPLACEMENT PRESENTANT LE DOUBLE CARACTERE DE NECESSITE ET D'URGENCE NI DAVANTAGE, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE TEL NE SERAIT PAS LE CAS DU TRANSPORT A L'HOPITAL D'UN MALADE ATTEINT DE DELIRIUM TREMENS" ET ALORS, QU'A SUPPOSER QUE GILLET EUT COMMIS DES FAUTES, LA PRIORITE DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE NE PERMETTRAIT PAS DE LUI FAIRE SUPPORTER, AINSI QU'A LA COMMUNE DE BRASSAC-LES-MINES, PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ENTIERE RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA COLLISION ET PAS DAVANTAGE DE LA FAIRE SUPPORTER PAR LE GARDIEN DU VEHICULE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LE VEHICULE CONDUIT PAR GILLET "POUVAIT REVENDIQUER LA PRIORITE PREVUE PAR L'ARTICLE R.28 DU CODE DE LA ROUTE", L'ARRET RELEVE QUE GILLET, APRES AVOIR DEPASSE LE CAMION, AVAIT, POUR DEPASSER UN SECOND CAMION QUI LUI LAISSAIT CEPENDANT SUR LA VOIE DE DROITE UN ESPACE LARGEMENT SUFFISANT, BRUSQUEMENT FRANCHI LE TERRE-PLEIN D'UN ILOT DIRECTIONNEL ET S'ETAIT ENGAGE SUR LA VOIE DE GAUCHE QUI LUI ETAIT INTERDITE;
QUE L'ARRET OBSERVE QUE CE DERNIER NE SOUTENAIT NULLEMENT AVOIR UTILISE SON AVERTISSEUR SONORE SPECIAL ET QUE SI LE FEU TOURNANT FONCTIONNAIT, IL N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'AVERTIR Z..., LEQUEL AYANT ENTREPRIS DE TRAVERSER LA CHAUSSEE, AVAIT L'ATTENTION ATTIREE "SUR CE QUI POUVAIT VENIR A SA GAUCHE ET NON A SA DROITE";
QUE L'ARRET OBSERVE EGALEMENT QU'IL ETAIT TRES DIFFICILE POUR Z..., EN RAISON DE LA VITESSE DU VEHICULE DE GILLET ET DE LA RAPIDITE DE LA MANOEUVRE VERS LA GAUCHE, DE SE RENDRE COMPTE SI CE VEHICULE, APRES LE PREMIER DEPASSEMENT, AVAIT EMPRUNTE "LA VOIE INTERDITE";
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ABSTRACTION DE TOUS AUTRES MOT QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE GILLET, QUI CIRCULAIT SUR UNE VOIE INTERDITE EN SE BORNANT A UTILISER LE FEU TOURNANT, FACULTATIF A LA DATE DES FAITS, MAIS SANS FAIRE FONCTIONNER SON AVERTISSEUR SONORE SPECIAL DONT L'EMPLOI, EN RAISONS DES CIRCONSTANCES, ETAIT INDISPENSABLE ET QUI, PARTANT, ETAIT SANS DROIT A SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DES CONSORTS Z... ET Y... DE LA PRIORITE PREVUE PAR L'ARTICLE R.28 DU CODE DE LA ROUTE, AVAIT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF LEQUEL CONSTITUAIT LA CAUSE EXCLUSIVE DU DOMMAGE;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET QUE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR DES CRITIQUES DIRIGEES CONTRE DES MOTIFS QUI, RELATIFS A LA RESPONSABILITE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, PEUVENT EGALEMENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.