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25/06/1975 | FRANCE | N°74-10649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1975, 74-10649


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES, LE 31 JANVIER 1974 A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RENVOYE AU 21 MARS 1974 L'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A DEBOUTE CETTE SOCIETE DE SA DEMANDE DE DELAI FONDEE SUR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL "LA DATE D'ADJUDICATION AYANT ETE FIXEE";

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAISIE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE CETTE DERNIERE DEMANDE, ALORS QUE LA DATE D'ADJUD

ICATION N'AVAIT PAS ETE FIXEE "PAR LE TRIBUNAL" ET QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES, LE 31 JANVIER 1974 A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RENVOYE AU 21 MARS 1974 L'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A DEBOUTE CETTE SOCIETE DE SA DEMANDE DE DELAI FONDEE SUR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL "LA DATE D'ADJUDICATION AYANT ETE FIXEE";

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAISIE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE CETTE DERNIERE DEMANDE, ALORS QUE LA DATE D'ADJUDICATION N'AVAIT PAS ETE FIXEE "PAR LE TRIBUNAL" ET QU'AINSI LES JUGES DU FOND AURAIENT DU SE PRONONCER SUR LA DEMANDE;

MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES 702 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REGLEMENTANT SPECIALEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST PROCEDE A LA MISE AUX ENCHERES DES IMMEUBLES SAISIS ET LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES IL PEUT ETRE ACCORDE UNE REMISE DE L'ADJUDICATION, SE SUFFISENT A EUX-MEMES ET EXCLUENT TOUT AUTRE MODE DE SURSIS EN LA MATIERE, LORSQUE LA DATE DE L'ADJUDICATION A ETE FIXEE, SOIT PAR L'INDICATION NECESSAIREMENT CONTENUE DANS LA SOMMATION, TELLE QUE PREVUE PAR L'ARTICLE 690, DEUXIEMEMENT, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SOIT PAR UN JUGEMENT;

QUE CES DISPOSITIONS SPECIALES DOIVENT ETRE ENTENDUES COMME DEROGEANT AU DROIT COMMUN EXPRIME DANS L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL;

ET ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA DATE D'ADJUDICATION AVAIT ETE FIXEE AU 28 AVRIL 1974 PAR LES SOMMATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR LE CAS OU IL N'Y AURAIT NI DIRES NI OBSERVATIONS SUR LE CAHIER DES CHARGES;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL, QUI A MOTIVE SA DECISION, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10649
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - SURSIS - ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL - INAPPLICABILITE.

* SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - EFFETS - ADJUDICATION - DATE - FIXATION.

* SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - DATE - FIXATION - SOMMATION (OUI).

* SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - CAHIER DES CHARGES - DIRE - DEFAUT - PORTEE.

LES ARTICLES 702 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE REGLEMENTANT SPECIALEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST PROCEDE A LA MISE AUX ENCHERES DES IMMEUBLES SAISIS ET LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES IL PEUT ETRE ACCORDE UNE REMISE DE L'ADJUDICATION, SE SUFFISENT A EUX-MEMES ET EXCLUENT TOUT AUTRE MODE DE SURSIS EN LA MATIERE, LORSQUE LA DATE DE L'ADJUDICATION A ETE FIXEE, SOIT PAR L'INDICATION NECESSAIREMENT CONTENUE DANS LA SOMMATION TELLE QUE PREVUE PAR L'ARTICLE 690-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SOIT PAR UN JUGEMENT. CES DISPOSITIONS SPECIALES DOIVENT ETRE ENTENDUES COMME DEROGEANT AU DROIT COMMUN EXPRIME DANS L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL. FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CES TEXTES LE JUGEMENT QUI REJETTE UNE DEMANDE DE SURSIS FONDEE SUR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL A L'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE SAISI DES LORS QUE LA DATE DE L'ADJUDICATION AVAIT ETE FIXEE PAR LES SOMMATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR LE CAS OU IL N'Y AURAIT NI DIRE NI OBSERVATION SUR LE CAHIER DES CHARGES.


Références :

Code civil 1244
Code de procédure civile 689
Code de procédure civile 690 -2
Code de procédure civile 702
Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 31 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-12-22 Bulletin 1960 IV N. 825 P. 563 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-02-04 Bulletin 1965 II N. 119 P. 86 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1975, pourvoi n°74-10649, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 161

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10649
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