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25/06/1975 | FRANCE | N°74-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1975, 74-10585


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE A LE REPARER;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DE BOUGUES MONTES AVAIT CONSENTI UN PRET D'ARGENT A DUBOR ET A DAME X... QUI FURENT TUES DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A GORRISSEN, EGALEMENT TUE DANS L'ACCIDENT;

QUE DE BOUGUES MONTES N'AYANT PU SE FAIRE REMBOURSER, SUR LE PRET CONSENTI, L

A PART DE DUBOR DONT LES HERITIERS ONT RENONCE A LA SUCCESSION, A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE A LE REPARER;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DE BOUGUES MONTES AVAIT CONSENTI UN PRET D'ARGENT A DUBOR ET A DAME X... QUI FURENT TUES DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A GORRISSEN, EGALEMENT TUE DANS L'ACCIDENT;

QUE DE BOUGUES MONTES N'AYANT PU SE FAIRE REMBOURSER, SUR LE PRET CONSENTI, LA PART DE DUBOR DONT LES HERITIERS ONT RENONCE A LA SUCCESSION, A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE AUX AYANTS DROIT DE GORRISSEN ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PHENIX, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DE BOUGUES MONTES DE SA DEMANDE EN REPARATION, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A RELEVER QUE " LA LONGUEUR DES DELAIS ACCORDES POUR LE REMBOURSEMENT DU PRET ET LA SPECULATION FAITE SUR LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE DU DEBITEUR ET EVIDEMMENT DE SON EXISTENCE " RENDAIENT ALEATOIRE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE;

QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CIRCONSTANCES QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVALAIT LE CREANCIER ETAIT " PUREMENT EVENTUEL ", ALORS QUE LE CONTRAT DE PRET QUI LIAIT DUBOR A DE BOUGUES MONTES N'ETAIT PAS ALEATOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10585
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PREJUDICE - PRET - DECES DE L'EMPRUNTEUR - DECES IMPUTABLE A UN TIERS - REMBOURSEMENT DU PRET PAR CE TIERS (OUI).

AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE A LE REPARER. LE PRET N'ETANT PAS UN CONTRAT ALEATOIRE, LE PREJUDICE DONT SE PREVAUT LE PRETEUR DU FAIT DU DECES DE L'EMPRUNTEUR A LA SUITE D'UN ACCIDENT DOIT ETRE REPARE. PAR SUITE, LORSQUE LES HERITIERS DE L'EMPRUNTEUR ONT RENONCE A SA SUCCESSION, LE PRETEUR D'UNE SOMME D'ARGENT PEUT DEMANDER LE REMBOURSEMENT DU PRET AU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT OU A SES AYANTS DROIT.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre 1 ), 30 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1975, pourvoi n°74-10585, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 195 P. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 195 P. 158

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10585
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