SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE A LE REPARER;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DE BOUGUES MONTES AVAIT CONSENTI UN PRET D'ARGENT A DUBOR ET A DAME X... QUI FURENT TUES DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A GORRISSEN, EGALEMENT TUE DANS L'ACCIDENT;
QUE DE BOUGUES MONTES N'AYANT PU SE FAIRE REMBOURSER, SUR LE PRET CONSENTI, LA PART DE DUBOR DONT LES HERITIERS ONT RENONCE A LA SUCCESSION, A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE AUX AYANTS DROIT DE GORRISSEN ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PHENIX, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DE BOUGUES MONTES DE SA DEMANDE EN REPARATION, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A RELEVER QUE " LA LONGUEUR DES DELAIS ACCORDES POUR LE REMBOURSEMENT DU PRET ET LA SPECULATION FAITE SUR LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE DU DEBITEUR ET EVIDEMMENT DE SON EXISTENCE " RENDAIENT ALEATOIRE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE;
QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CIRCONSTANCES QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVALAIT LE CREANCIER ETAIT " PUREMENT EVENTUEL ", ALORS QUE LE CONTRAT DE PRET QUI LIAIT DUBOR A DE BOUGUES MONTES N'ETAIT PAS ALEATOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.