SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE TRINQUARD, LOCATAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME X... ET CONTIGU A L'IMMEUBLE DE CHASSAGNE, AYANT FAIT RENOVER LA DEVANTURE DE SON MAGASIN A ETE ASSIGNEE EN RETABLISSEMENT DES LIEUX ET DOMMAGES-INTERETS PAR CHASSAGNE QUI A PRETENDU QUE LA DEVANTURE EN QUESTION DEBORDAIT SUR LA FACADE DE SON IMMEUBLE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE CHASSAGNE TENDANT A LA SUPPRESSION DE LA PARTIE DE LA DEVANTURE DU MAGASIN EN QUESTION EMPIETANT SUR LA FACADE DE SON IMMEUBLE, AUX MOTIFS QUE CHASSAGNE N'A PU PRESCRIRE LA PARTIE DE LA FACADE OU IL N'APPARAIT PAS QUE LES TRAVAUX DECORATIFS EFFECTUES PAR SES AUTEURS AIENT JAMAIS EXISTE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "LE LOCATAIRE NE PEUT AVOIR PLUS DE DROITS QUE SON BAILLEUR ET NE SAURAIT PRESCRIRE LA CHOSE LOUEE CONTRE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE, QU'EN DEHORS DE LA PRESCRIPTION, LES PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN MUR MITOYEN NE PEUVENT EXERCER AUCUN DROIT DIVIS SUR QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT DE CE MUR", QU'EN DECIDANT QUE CHASSAGNE NE POUVAIT INTERDIRE LA MISE EN PLACE DE TRAVAUX SUR LA PARTIE BASSE DE LA FACADE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES PRINCIPES DE L'INDIVISION, ET DEPLACE LES TERMES DU LITIGES;
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE L'ARRET CONSTATANT LA PRESCRIPTION ACQUISE PAR CHASSAGNE SUR LA FACADE, NE POUVAIT EN "SOUSTRAIRE" LA PARTIE CONCERNEE PAR L'EMPIETEMENT DU LOCATAIRE VOISIN, ET RESTREINDRE AINSI L'ASSIETTE DE LA PRESCRIPTION, EN RAISON DE L'ABSENCE DE PREUVE DU DROIT DE CHASSAGNE SUR LA PARTIE BASSE DE LA FACADE;
QU'EN EFFET, LA FACADE EST UNE ET INDIVISIBLE ET QU'IL EST PRECISEMENT REPROCHE A LA SOCIETE TRINQUARD D'AVOIR COUVERT CETTE PARTIE DE SES TRAVAUX;
QUE LA COUR D'APPEL AURAIT AINSI INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE QUI INCOMBAIT A L'ADVERSAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS ENONCER QUE LA SOCIETE TRINQUARD AVAIT PRESCRIT LA PROPRIETE DE LA MOITIE DE L'EPAISSEUR DU MUR MITOYEN EN FACADE, A CONSTATE QUE LES TRAVAUX DE REVETEMENT EXECUTES PAR LES AUTEURS DE CHASSAGNE N'ETAIENT SITUES QU'AU-DESSUS DU NIVEAU DU MAGASIN DE LA SOCIETE TRINQUARD DONT LES PREDECESSEURS AVAIENT, DEPUIS 1954, FAIT AMENAGER LA DEVANTURE SUR LA PARTIE LITIGIEUSE;
QU'ELLE A PU, EN DEDUIRE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE NI CHANGER LES TERMES DU LITIGE, QUE CHASSAGNE N'ETABLISSAIT PAS AVOIR ACQUIS PAR PRESCRIPTION LA PARTIE EN QUESTION;
QU'ENFIN, DES LORS QUE CE DERNIER, QUI NE PROUVAIT PAS SA PROPRIETE PRIVATIVE, N'ALLEGUAIT PAS UNE ATTEINTE A SA JOUISSANCE DU MUR MITOYEN OU A LA SOLIDITE DE CELUI-CI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A SUPPRESSION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LADITE DEVANTURE QUI NE DEPASSAIENT PAS LA LIGNE DIVISOIRE DES DEUX IMMEUBLES;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDUE LE 9 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.