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25/06/1975 | FRANCE | N°74-10115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 1975, 74-10115


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE TRINQUARD, LOCATAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME X... ET CONTIGU A L'IMMEUBLE DE CHASSAGNE, AYANT FAIT RENOVER LA DEVANTURE DE SON MAGASIN A ETE ASSIGNEE EN RETABLISSEMENT DES LIEUX ET DOMMAGES-INTERETS PAR CHASSAGNE QUI A PRETENDU QUE LA DEVANTURE EN QUESTION DEBORDAIT SUR LA FACADE DE SON IMMEUBLE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE CHASSAGNE TENDANT A LA SUPPRESSION D

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE TRINQUARD, LOCATAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME X... ET CONTIGU A L'IMMEUBLE DE CHASSAGNE, AYANT FAIT RENOVER LA DEVANTURE DE SON MAGASIN A ETE ASSIGNEE EN RETABLISSEMENT DES LIEUX ET DOMMAGES-INTERETS PAR CHASSAGNE QUI A PRETENDU QUE LA DEVANTURE EN QUESTION DEBORDAIT SUR LA FACADE DE SON IMMEUBLE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE CHASSAGNE TENDANT A LA SUPPRESSION DE LA PARTIE DE LA DEVANTURE DU MAGASIN EN QUESTION EMPIETANT SUR LA FACADE DE SON IMMEUBLE, AUX MOTIFS QUE CHASSAGNE N'A PU PRESCRIRE LA PARTIE DE LA FACADE OU IL N'APPARAIT PAS QUE LES TRAVAUX DECORATIFS EFFECTUES PAR SES AUTEURS AIENT JAMAIS EXISTE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "LE LOCATAIRE NE PEUT AVOIR PLUS DE DROITS QUE SON BAILLEUR ET NE SAURAIT PRESCRIRE LA CHOSE LOUEE CONTRE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE, QU'EN DEHORS DE LA PRESCRIPTION, LES PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN MUR MITOYEN NE PEUVENT EXERCER AUCUN DROIT DIVIS SUR QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT DE CE MUR", QU'EN DECIDANT QUE CHASSAGNE NE POUVAIT INTERDIRE LA MISE EN PLACE DE TRAVAUX SUR LA PARTIE BASSE DE LA FACADE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES PRINCIPES DE L'INDIVISION, ET DEPLACE LES TERMES DU LITIGES;

QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE L'ARRET CONSTATANT LA PRESCRIPTION ACQUISE PAR CHASSAGNE SUR LA FACADE, NE POUVAIT EN "SOUSTRAIRE" LA PARTIE CONCERNEE PAR L'EMPIETEMENT DU LOCATAIRE VOISIN, ET RESTREINDRE AINSI L'ASSIETTE DE LA PRESCRIPTION, EN RAISON DE L'ABSENCE DE PREUVE DU DROIT DE CHASSAGNE SUR LA PARTIE BASSE DE LA FACADE;

QU'EN EFFET, LA FACADE EST UNE ET INDIVISIBLE ET QU'IL EST PRECISEMENT REPROCHE A LA SOCIETE TRINQUARD D'AVOIR COUVERT CETTE PARTIE DE SES TRAVAUX;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT AINSI INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE QUI INCOMBAIT A L'ADVERSAIRE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS ENONCER QUE LA SOCIETE TRINQUARD AVAIT PRESCRIT LA PROPRIETE DE LA MOITIE DE L'EPAISSEUR DU MUR MITOYEN EN FACADE, A CONSTATE QUE LES TRAVAUX DE REVETEMENT EXECUTES PAR LES AUTEURS DE CHASSAGNE N'ETAIENT SITUES QU'AU-DESSUS DU NIVEAU DU MAGASIN DE LA SOCIETE TRINQUARD DONT LES PREDECESSEURS AVAIENT, DEPUIS 1954, FAIT AMENAGER LA DEVANTURE SUR LA PARTIE LITIGIEUSE;

QU'ELLE A PU, EN DEDUIRE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE NI CHANGER LES TERMES DU LITIGE, QUE CHASSAGNE N'ETABLISSAIT PAS AVOIR ACQUIS PAR PRESCRIPTION LA PARTIE EN QUESTION;

QU'ENFIN, DES LORS QUE CE DERNIER, QUI NE PROUVAIT PAS SA PROPRIETE PRIVATIVE, N'ALLEGUAIT PAS UNE ATTEINTE A SA JOUISSANCE DU MUR MITOYEN OU A LA SOLIDITE DE CELUI-CI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A SUPPRESSION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LADITE DEVANTURE QUI NE DEPASSAIENT PAS LA LIGNE DIVISOIRE DES DEUX IMMEUBLES;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDUE LE 9 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10115
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - MITOYENNETE - MUR - TRAVAUX - TRAVAUX EXECUTES PAR UN COPROPRIETAIRE - ABSENCE DE CONSENTEMENT DU VOISIN - VOISIN N'ALLEGANT PAS UNE ATTEINTE A SA JOUISSANCE DU MUR OU A LA SOLIDITE DE CELUI-CI.

DES LORS QUE L'UN DES DEUX INDIVISAIRES D'UN MUR MITOYEN SEPARATIF DE DEUX BATIMENTS NE PROUVE PAS SA PROPRIETE PRIVATIVE SUR TOUTE L'EPAISSEUR DE CELUI-CI EN FACADE ET N'ALLEGUE PAS UNE ATTEINTE A SA JOUISSANCE DUDIT MUR OU A LA SOLIDITE DE CE DERNIER, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QU'IL N'Y A PAS LIEU A SUPPRESSION DES AMENAGEMENTS DE LA DEVANTURE DU MAGASIN DE L'AUTRE COINDIVISAIRE QUI NE DEPASSENT PAS LA LIGNE DIVISOIRE DU MUR EN FACADE.


Références :

Code civil 662

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 1 ), 09 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-06-19 Bulletin 1973 III N. 426 (2) P. 308 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 1975, pourvoi n°74-10115, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 225 P. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 225 P. 171

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR MLLE FOSSEREAU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10115
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