REJET DES POURVOIS DE X... (MARIE, JOSEPH, LOUIS, GEORGES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 10 DECEMBRE 1973, QUI A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION DE LA PROCEDURE PENALE SUIVIE CONTRE X..., ET CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR, MEME CHAMBRE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1974, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE ET COMPLICITE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE 1° SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET DU 10 DECEMBRE 1973 : VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 2 JANVIER 1974, PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DISANT QUE LE POURVOI NE SERA PAS EXAMINE EN L'ETAT ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DES ARTICLES 41, 593 DU MEME CODE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFORME LE JUGEMENT QUI AVAIT ANNULE, DEPUIS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, LA PROCEDURE QUI AVAIT ETE SUIVIE CONTRE LE DEMANDEUR, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A L'EPOQUE DES FAITS INCRIMINES, SANS QUE SOIENT OBSERVEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MOTIF PRIS DE CE QUE LA QUALITE DU PREVENU N'AVAIT PAS ETE CONNUE DES LE DEBUT DE L'INFORMATION ET AVAIT DONNE LIEU, DES QU'ELLE L'AVAIT ETE, A L'OBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE SORTE QUE LA PROCEDURE S'ETAIT DEROULEE REGULIEREMENT JUSQU'A CE MOMENT, ET QU'ADMETTRE LE CONTRAIRE PERMETTRAIT A UN PREVENU QUI CACHERAIT SA QUALITE ET FERAIT DURER LA PROCEDURE TROIS ANS DE NE REVELER CETTE QUALITE ET DE NE FAIRE ANNULER LA PROCEDURE QU'A UN MOMENT OU LA PRESCRIPTION LUI SERAIT ACQUISE ;
ALORS QUE LA NON-OBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 VISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENTRAINE LA NULLITE ABSOLUE DE TOUS LES ACTES FAITS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION INCOMPETEMMENT SAISI, QUE L'INCOMPETENCE DE CELUI-CI TIENT A LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DU PREVENU ET NON PAS A LA CONNAISSANCE QU'A LE JUGE DE CETTE QUALITE, DONT LA SEULE EXISTENCE ENTRAINE SON INCOMPETENCE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE QUALITE N'EST NULLEMENT SECRETE, AYANT ESSENTIELLEMENT POUR NATURE DE PERMETTRE A CELUI QUI LA POSSEDE, L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES QUI DOIVENT ETRE CONNUS DE TOUS ET QUE, NOTAMMENT, LE PROCUREUR A DANS SES ATTRIBUTIONS LA SURVEILLANCE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 41 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE SORTE QU'IL NE PEUT IGNORER LES PERSONNES REVETUES DE CETTE QUALITE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE C'EST AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QU'IL APPARTIENT DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET NON AU PREVENU, S'IL ESTIME N'AVOIR PAS INTERET A REVELER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT L'ENTACHER DE NULLITE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE LE 1ER AVRIL 1967, A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 5 FEVRIER 1969 ;
QUE CETTE ORDONNANCE, FRAPPEE D'APPEL PAR LE PREVENU, A ETE ANNULEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS LE 26 MARS 1969, L'ARRET INTERVENU ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
QU'UN NOUVEL ARRET DU 3 JUILLET 1970 A RENVOYE X... DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
QUE, LE 14 OCTOBRE 1970, LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET A ETE REJETE ;
QUE L'AFFAIRE AYANT ETE APPELEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-DENIS LE 8 MAI 1971, ET RENVOYEE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, X..., PAR EXPLOIT DU 21 JUILLET 1971, A FAIT SIGNIFIER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS UN MEMOIRE DEPOSE A L'APPUI D'UNE REQUETE EN DATE DU 23 JUIN 1971, QU'IL AVAIT ADRESSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION POUR SOLLICITER LE DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ;
QUE, DANS LE MEMOIRE, IL INDIQUAIT QU'IL AVAIT ETE ADJOINT AU MAIRE, DONC OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, "JUSQU'EN 1967" ;
QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT IMMEDIATEMENT SAISI LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE, CONSTATANT QUE X... AVAIT ETE ADJOINT AU MAIRE DE SAINT-DENIS JUSQU'AU "14 MARS 1965" A, PAR ARRET DU 27 JUILLET 1971, DESIGNE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE, REJETANT PAR UN AUTRE ARRET DU MEME JOUR, LA REQUETE EN SUSPICION LEGITIME PRESENTEE PAR LE PREVENU ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'AUCUN DOCUMENT N'A FAIT APPARAITRE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE X... AVANT QUE CELUI-CI NE LE REVELE LE 21 JUILLET 1971 AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS EN LUI FAISANT SIGNIFIER SON MEMOIRE ;
QUE "RIEN N'AUTORISE A PRETENDRE QU'UNE AUTORITE JUDICIAIRE LOCALE QUELCONQUE AYANT EU AUPARAVANT A CONNAITRE DE L'AFFAIRE, NE L'IGNORAIT PAS ;
QUE, JUSQU'A CE QU'AIT ETE CONNUE CETTE QUALITE, AUCUNE IRREGULARITE NE PEUT ETRE RELEVEE DANS LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE SELON LES REGLES ORDINAIRES, LE PREVENU, EN LA CIRCONSTANCE, AYANT ETE, AU SURPLUS, RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 INVOQUE ONT ETE APPLIQUEES SANS DELAI DES QUE LA FONCTION DONT S'EST PREVALU X... A PU ETRE VERIFIEE" ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, C'EST, DES LORS, "AVEC UNE ENTIERE REGULARITE QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ONT CONNU DE L'AFFAIRE JUSQU'A CE QUE LA COUR DE CASSATION AIT ETE SAISIE COMME ELLE DEVAIT L'ETRE ;
ET QU'IL N'Y A LIEU A ANNULATION DE TOUT OU PARTIE DE LA PROCEDURE" ;
ET QUE LA COUR D'APPEL A RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR Y ETRE JUGEE SUR LE FOND;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, L'INCOMPETENCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR REQUERIR, ET DU JUGE D'INSTRUCTION POUR INFORMER, CONTRE LES PERSONNES SOUMISES AUX REGLES EXCEPTIONNELLES ETABLIES PAR L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE N'EXISTE LEGALEMENT QU'A PARTIR DU MOMENT OU LA QUALITE DE CES PERSONNES OU DE L'UNE D'ELLES ARRIVE A LA CONNAISSANCE DESDITS MAGISTRATS "QUE TEL EST, SELON LES ENONCIATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET DE LA COUR, LE CAS DE L'ESPECE" ;
QUE SEULS LES ACTES ACCOMPLIS DEPUIS QUE CES MAGISTRATS ONT CONNU LA QUALITE DU PREVENU SONT ENTACHES DE NULLITE COMME EMANANT DE MAGISTRATS INCOMPETENTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
2° SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET DU 4 NOVEMBRE 1974 : SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DETOURNEMENT DE FONDS ENTRES DANS LA CAISSE DONT IL AVAIT LA CHARGE ET QU'IL NE POUVAIT REMBOURSER, LE FAIT QUE SEULE UNE PARTIE DE LA COMPTABILITE AIT PU ETRE PRODUITE NE FAISANT PAS OBSTACLE A LA CONSTATATION QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT PAS JUSTIFIER DE L'EMPLOI DES SOMMES LITIGIEUSES ;ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU VALABLEMENT DIRE QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIAIT PAS DE CET EMPLOI TOUT EN RECONNAISSANT QU'UNE PARTIE DE LA COMPTABILITE N'AVAIT PU ETRE RETROUVEE, RIEN NE PERMETTANT AUX JUGES DU FOND D'AFFIRMER QUE LES PIECES COMPTABLES DISPARUES, QU'ILS NE CONNAISSAIENT PAS, NE POUVAIENT APPORTER LA PREUVE DE L'EMPLOI DES SOMMES DONT LE DETOURNEMENT ETAIT IMPUTE AU DEMANDEUR" ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL EST REPROCHE A X..., CAISSIER UNIQUE DE LA SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE BOURBON, ET DE L'AGENCE DE COURTAGE, DITE CABINET Y..., DONT Y... ETAIT RESPECTIVEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET PROPRIETAIRE, D'AVOIR COMMIS DES DETOURNEMENTS AU PREJUDICE DUDIT Y... ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DES DEUX ENTREPRISES, QUI AVAIENT CHACUN UN COMPTE OUVERT DANS LA COMPTABILITE DU CABINET Y..., ETAIENT AUTORISES A PRENDRE DES AVANCES SUR LES SALAIRES ET LES PARTS DE BENEFICE ;
QUE S'ILS DEVAIENT PASSER PAR L'INTERMEDIAIRE DU CAISSIER X..., CELUI-CI, DONT L'ACTIVITE N'ETAIT JAMAIS VERIFIEE, POUVAIT OPERER LUI-MEME DES PRELEVEMENTS SANS AUCUN CONTROLE ;
QUE L'ETABLISSEMENT DU BILAN DE CLOTURE DU CABINET Y..., AU 31 DECEMBRE 1965, FIT APPARAITRE DES OMISSIONS ET DES ECRITURES FICTIVES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL RESULTE "DES DOCUMENTS FIGURANT AU DOSSIER, ET, AU SURPLUS, NON VERITABLEMENT CONTESTES", QU'EN SA QUALITE DE CAISSIER, X... S'EST VU CONFIER A TITRE DE MANDAT, PAR SON EMPLOYEUR, DES FONDS QUI APPARTENAIENT A CE DERNIER ;
QUE DES VERSEMENTS FICTIFS AUX BANQUES FIGURAIENT DANS LES ECRITURES DU CABINET Y... ET ETAIENT COMPENSEES PAR L'OMISSION DE RECETTES REELLES NON COMPTABILISEES ;
QUE DES SOMMES ETAIENT PASSEES INDUMENT AU DEBIT DE LA SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE BOURBON, TANDIS QUE DES VIREMENTS PROVENANT DE CETTE SOCIETE N'ETAIENT PAS ENREGISTRES DANS LES COMPTES DU CABINET Y... ;
ATTENDU NOTAMMENT QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE LA DISPARITION D'UNE SOMME DE 10000000 DE FRANCS CFA A ETE REVELEE PAR L'ETABLISSEMENT DU BILAN FINAL DU CABINET Y... ;
QUE POUR LA DISSIMULER, CETTE SOMME AVAIT ETE PORTEE AU DEBIT DU COMPTE SUCRERIES DE BOURBON, CETTE ECRITURE ETANT DESTINEE A MASQUER DES PRELEVEMENTS SUCCESSIFS EFFECTUES PAR X... ;
QUE, D'AUTRE PART, DEUX SOMMES DE 5000000 DE FRANCS CFA, ENTREES DANS LA CAISSE DU CABINET Y... LE 30 SEPTEMBRE ET LE 30 OCTOBRE 1965, ONT ETE DETOURNEES ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE, QUE SI CERTAINS ELEMENTS DE LA COMPTABILITE ONT DISPARU, CE QU'IL EN RESTE, AJOUTE A D'AUTRES DOCUMENTS, A PERMIS "DES VERIFICATIONS INCONTESTABLES" ;
QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LES ECRITURES RELATIVES AUX OPERATIONS CI-DESSUS ETAIENT FICTIVES ;
"QU'ELLES N'ONT EU POUR OBJET QUE DE DISSIMULER DES SORTIES DE FONDS EFFECTUEES PAR X...", QUI A OPERE SUR SA CAISSE DES PRELEVEMENTS FRAUDULEUX ;
QU'IL A DISSIPE LES SOMMES QUI LUI ETAIENT CONFIEES A TITRE DE MANDAT, ET QU'IL A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LES RESTITUER ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES PREUVES SOUMISES AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS LES DELITS PREVUS ET PUNIS PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL DONT ILS ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE ET ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 59 ET 60 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, MOTIF PRIS DE CE QU'EN RAISON DE LA CONFIANCE QUE LUI TEMOIGNAIT SON EMPLOYEUR, LES FICHES OU BROUILLARDS QU'IL REMETTAIT AU CHEF COMPTABLE PERMETTAIENT DE JUSTIFIER APPAREMMENT LES FAUX ETABLIS PAR CELUI-CI ;ALORS QUE L'AIDE ET L'ASSISTANCE QUI CARACTERISENT LA COMPLICITE DOIVENT S'ETRE MANIFESTEES, POUR TOMBER SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 60 SUSVISE DU CODE PENAL, ANTERIEUREMENT OU CONCOMITAMMENT A L'INFRACTION PRINCIPALE, L'AIDE APPORTEE POSTERIEUREMENT A L'AUTEUR DE CETTE INFRACTION NE POUVANT, AU CONTRAIRE, ETRE CONSTITUTIVE DE COMPLICITE ET, QU'EN L'ESPECE, LES FICHES OU BROUILLARDS ETABLIS PAR LE DEMANDEUR SERVANT SEULEMENT A JUSTIFIER APPAREMMENT PRES DE L'EMPLOYEUR LES FAUX REDIGES PAR LE CHEF COMPTABLE, L'AIDE APPORTEE ETAIT NECESSAIREMENT POSTERIEURE A L'ETABLISSEMENT DE CES FAUX ET NE POUVAIT AINSI ETRE CONSTITUTIVE DE COMPLICITE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., CHEF COMPTABLE DU CABINET Y..., DECEDE DEPUIS LORS, S'EST RENDU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE DANS LA COMPTABILITE DUDIT CABINET, PAR OMISSION D'ECRITURES OU PAR INSCRIPTION D'ECRITURES INEXACTES;
QUE, POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE COMPLICITE DE FAUX, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, CONCOMITAMMENT AUX FAUX COMMIS PAR Z..., X... ETABLISSAIT DES FICHES OU BROUILLARDS DE CAISSE ;
QU'EN FOURNISSANT AINSI, A Z..., DES INDICATIONS ERRONEES, IL AIDAIT CE DERNIER A COMMETTRE DES FAUX DANS LES LIVRES DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA DECISION ATTAQUEE A RELEVE L'EXISTENCE D'ACTES POSITIFS ANTERIEURS OU CONCOMITANTS, AYANT CARACTERISE L'AIDE OU L'ASSISTANCE SPECIFIEES PAR L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS