SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-V DE LA LOI NO 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971, ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES ACTIONS OUVERTES PAR LA LOI DU 25 MARS 1949 REVISANT CERTAINES RENTES VIAGERES ENTRE PARTICULIERS POURRONT A NOUVEAU ETRE INTENTEES PENDANT UN DELAI DE DEUX ANS ;
ATTENDU QUE LA DAME X... ET SON MARI ONT VENDU A DEMOISELLE Y... LE 23 SEPTEMBRE 1946 DIVERS BIENS IMMOBILIERS MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE CINQUANTE MILLE ANCIENS FRANCS, REDUITE A QUARANTE MILLE ANCIENS FRANCS AU DECES DE X... ;
QUE SUIVANT ACTE DU 27 MARS 1968 ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 BIS DE LA LOI DU 25 MARS 1949 LES PARTIES ONT CONVENU DE FIXER CETTE RENTE ANNUELLE A QUATRE MILLE FRANCS ;
QUE LE 3 JANVIER 1973 VEUVE X..., SE PREVALANT DU MEME TEXTE, A ASSIGNE DEMOISELLE Y... POUR VOIR PORTER LE MONTANT DE SA RENTE A HUIT MILLE FRANCS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LA CREDIRENTIERE AVAIT DEJA OBTENU EN 1968 UNE REVISION DE SA RENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 BIS DE LA LOI DU 26 MARS 1949 ;
QU'EN STATUANT AINSI, MALGRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-V DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 QUI SE SUBSTITUENT AUX DISPOSITIONS CONTRAIRES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 2 BIS DE LA LOI DU 25 MARS 1949, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.