SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION QU'EN VERTU DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE EN CAS DE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE FIGURANT DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC HERVE LA COMPAGNIE LA FONCIERE AVAIT ENGAGEE LE 27 JUILLET 1972 CONTRE SON ASSURE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT VERSEES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DU 14 OCTOBRE 1969, DONT HERVE, RECONNU COUPABLE DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMPAGNIE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE HERVE AVAIT RECONNU SA DETTE ENVERS ELLE DANS UNE LETTRE DU 30 JUIN 1970 PAR LAQUELLE IL S'OBLIGEAIT A LA REMBOURSER, SOIT PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES DONT IL NE S'ETAIT PAS ACQUITTE, SOIT PAR LE PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1970, QUE CETTE RECONNAISSANCE DE DETTE AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION BIENNALE, QUI N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR OU L'EXECUTION DE L'OBLIGATION SOUSCRITE ETAIT DEVENUE EXIGIBLE, SI BIEN QUE L'ACTION N'ETAIT PAS PRESCRITE AU JOUR DE SON INTRODUCTION ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.