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24/06/1975 | FRANCE | N°74-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1975, 74-13013


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION QU'EN VERTU DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE EN CAS DE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE FIGURANT DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC HERVE LA COMPAGNIE LA FONCIERE AVAIT ENGAGEE LE 27 JUILLET 1972 CONTRE SON ASSURE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT VERSEES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DU 14 OCTOBRE 1969, DONT HERVE, RECONNU COUPABLE DE CONDUITE SOUS L'

EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, AVAIT ETE DECLARE RESPON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION QU'EN VERTU DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE EN CAS DE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE FIGURANT DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC HERVE LA COMPAGNIE LA FONCIERE AVAIT ENGAGEE LE 27 JUILLET 1972 CONTRE SON ASSURE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT VERSEES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DU 14 OCTOBRE 1969, DONT HERVE, RECONNU COUPABLE DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMPAGNIE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE HERVE AVAIT RECONNU SA DETTE ENVERS ELLE DANS UNE LETTRE DU 30 JUIN 1970 PAR LAQUELLE IL S'OBLIGEAIT A LA REMBOURSER, SOIT PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES DONT IL NE S'ETAIT PAS ACQUITTE, SOIT PAR LE PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1970, QUE CETTE RECONNAISSANCE DE DETTE AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION BIENNALE, QUI N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR OU L'EXECUTION DE L'OBLIGATION SOUSCRITE ETAIT DEVENUE EXIGIBLE, SI BIEN QUE L'ACTION N'ETAIT PAS PRESCRITE AU JOUR DE SON INTRODUCTION ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13013
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART.- ACTION EN REMBOURSEMENT DE L'ASSUREUR PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - RECONNAISSANCE DE DETTE DE L'ASSURE.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - DECHEANCE - CLAUSE LA PREVOYANT DANS LE CAS D'IVRESSE DU CONDUCTEUR - ACTION DE L'ASSUREUR EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES A LA VICTIME (ARTICLE 13 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959) - PRESCRIPTION - POINT DE DEPART.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - DECHEANCE.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI DECLARE PRESCRITE L'ACTION QU'EN VERTU D'UNE CLAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE FIGURANT DANS LA POLICE, L'ASSUREUR A ENGAGEE CONTRE SON ASSURE EN REMBOURSEMENT DES INDEMNITES VERSEES PAR LUI A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT L'ASSURE, QUI CONDUISAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A ETE RECONNU RESPONSABLE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA COMPAGNIE FAISAIT VALOIR QUE L'ASSURE S'ETANT OBLIGE PAR LETTRE A LA REMBOURSER, SOIT PAR VERSEMENTS ECHELONNES DONT IL NE S'ETAIT PAS ACQUITTE, SOIT PAR UNE SOMME FORFAITAIRE AVANT UNE DATE ANTERIEURE DE MOINS DE DEUX ANS A L'INTRODUCTION DE L'ACTION, CETTE RECONNAISSANCE DE DETTE AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION, QUI N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR OU L'EXECUTION DE L'OBLIGATION SOUSCRITE ETAIT DEVENUE EXIGIBLE.


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 13
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 04 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-05-28 Bulletin 1970 I N. 182 P. 145 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1975, pourvoi n°74-13013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13013
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