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24/06/1975 | FRANCE | N°74-12412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1975, 74-12412


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ALPHONSE Z... A EPOUSE EN SECONDES NOCES, LE 30 DECEMBRE 1930, LUCIENNE SAURAIS ;

QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT DE MARIAGE PASSE A PARIS LE 29 DU MEME MOIS, Z... AVAIT FAIT DONATION A SA FUTURE EPOUSE D'UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 120 000 FRANCS PAYABLE APRES SON DECES ;

QU'ALPHONSE Z... EST DECEDE A ALGER LE 18 JUILLET 1942, LAISSANT COMME HERITIERS TROIS ENFANTS DE SON PREMIER MARIAGE ;

QUE, PAR UN TESTAMENT DU 6 FEVRIER 1931, IL AVAIT DECLARE PRIVER SON EPOUSE DE TOUS DROITS D'USUFRUIT SUR

SA SUCCESSION ;

QU'EN 1969, VEUVE BLACHETTE-SAURAIS A FAIT COMM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ALPHONSE Z... A EPOUSE EN SECONDES NOCES, LE 30 DECEMBRE 1930, LUCIENNE SAURAIS ;

QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT DE MARIAGE PASSE A PARIS LE 29 DU MEME MOIS, Z... AVAIT FAIT DONATION A SA FUTURE EPOUSE D'UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 120 000 FRANCS PAYABLE APRES SON DECES ;

QU'ALPHONSE Z... EST DECEDE A ALGER LE 18 JUILLET 1942, LAISSANT COMME HERITIERS TROIS ENFANTS DE SON PREMIER MARIAGE ;

QUE, PAR UN TESTAMENT DU 6 FEVRIER 1931, IL AVAIT DECLARE PRIVER SON EPOUSE DE TOUS DROITS D'USUFRUIT SUR SA SUCCESSION ;

QU'EN 1969, VEUVE BLACHETTE-SAURAIS A FAIT COMMANDEMENT A ALICE Z..., EPOUSE DE DON COME X..., FILLE DE SON DEFUNT MARI, D'AVOIR A LUI PAYER EN EXECUTION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ALGER DU 28 AVRIL 1955 LA SOMME DE 21 752 FRANCS POUR ARRERAGES DUS SUR UNE RENTE VIAGERE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE DAME Y... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT FONDEE NOTAMMENT SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LADITE LOI A POUR BUT, EN RAISON DU PREJUDICE EXCEPTIONNEL SUBI PAR LES RAPATRIES, D'INSTITUER EN LEUR FAVEUR UN REGIME DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ;

QUE DES LORS POUR APPRECIER SI L'OBLIGATION EST AU SENS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI "AFFERENTE" A L'ACQUISITION DES BIENS SPOLIES, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU S'ATTACHER MOINS A LA CAUSE JURIDIQUE DIRECTE DE L'OBLIGATION QU'AU LIEN EFFECTIF ECONOMIQUE EXISTANT ENTRE CELLE-CI ET L'ACQUISITION DES BIENS QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU REFUSER DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 POUR LA SEULE RAISON QUE L'OBLIGATION A LA RENTE N'AURAIT PAS EU JURIDIQUEMENT POUR CAUSE L'ACQUISITION PAR SUCCESSION DES BIENS SPOLIES DES LORS QUE, COMME L'AVAIT CONSTATE UN ARRET AUQUEL SE REFERE LUI-MEME L'ARRET ATTAQUE, IL ETAIT ETABLI QUE LA RENTE AVAIT ETE EXCLUSIVEMENT ATTRIBUEE ET ACCEPTEE EN CONTREPARTIE DE LA PRIVATION D'UN DROIT D'USUFRUIT SUR LES BIENS, OBJETS D'UNE SPOLIATION ;

QU'AINSI LA DETTE SERAIT BIEN NEE A L'OCCASION DE L'ACQUISITION D'UN BIEN EN ALGERIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SI ALPHONSE Z... A EU L'INTENTION D'ASSURER A LA FOIS L'EXISTENCE DE SON EPOUSE PAR UNE RENTE VIAGERE ET LES DROITS DE SES ENFANTS D'UN PREMIER MARIAGE EN PRIVANT SA SECONDE EPOUSE DE L'USUFRUIT INSTITUE PAR L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL L'OBLIGATION QUI PESE SUR CEUX-CI PORTE NON PAS SUR TEL OU TEL BIEN MAIS SUR L'ENSEMBLE DE LA SUCCESSION ET DE LEUR PROPRE PATRIMOINE ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE, SI Z... AVAIT PREVU QUE "CETTE RENTE SERAIT ASSUREE SUR LES PLUS CLAIRS ET APPARENTS BIENS DE SA SUCCESSION... ET AUTANT QUE FAIRE SE POURRA PAR UNE AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'IMMEUBLES LIBRES, DE VALEUR SUFFISANTE, AVEC FACULTE EN TOUTES CIRCONSTANCES, A LA VOLONTE DES DEBITEURS, DE DEMANDER LA TRANSLATION DE L'HYPOTHEQUE D'UN IMMEUBLE A UN AUTRE DE MEME VALEUR", IL NE S'AGISSAIT LA QUE D'AFFECTER UN IMMEUBLE EN GARANTIE D'UNE DETTE ET NON DE L'ACQUERIR, DE LE CONSERVER, DE L'AMELIORER OU DE L'EXPLOITER ;

QU'AINSI L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE CONVENTIONNELLEMENT REALISEE LE 1ER AVRIL 1943 SUR UN IMMEUBLE SIS A ALGER DEVENU A LA SUITE DU PARTAGE SUCCESSORRAL PROPRIETE DE DAME Y... N'A PAS LIMITE A CE SEUL IMMEUBLE LE DROIT QU'AVAIT LA CREDIRENTIERE DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE SUR LA TOTALITE DU PATRIMOINE DE CHACUN DES HERITIERS ;

QUE DE CES CIRCONSTANCES LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'OBLIGATION EXISTANT A LA CHARGE DE DAME X... N'ETAIT PAS DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;

QU'AINSI L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-12412
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - CONDITIONS - OBLIGATIONS AFFERENTES AUX BIENS POSSEDES OUTRE-MER - DEFINITION - HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE POSSEDE OUTRE-MER (NON).

* ALGERIE - RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - CONDITIONS - OBLIGATIONS AFFERENTES AUX BIENS POSSEDES OUTRE-MER - DEFINITION - HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE POSSEDE OUTRE-MER (NON).

EN L'ETAT D'UNE DONATION SOUS FORME DE RENTE VIAGERE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE, PAYABLE APRES LE DECES DU DONATEUR, FAITE PAR CONTRAT DE MARIAGE EN FAVEUR DE LA FEMME PAR LE MARI QUI, DANS UN TESTAMENT ULTERIEUR, A DECLARE PRIVER SON EPOUSE DE TOUT USUFRUIT SUR SA SUCCESSION, UNE COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION DES POURSUITES PAR L'HERITIER RAPATRIE DU DEBIRENTIER ACTIONNE EN PAYEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE, QUI RELEVE QUE LA DETTE PORTE NON SUR UN BIEN DETERMINE MAIS SUR L'ENSEMBLE DE LA SUCCESSION ET SUR LE PROPRE PATRIMOINE DE L'HERITIER ET QUE L'HYPOTHEQUE A POUR EFFET D'AFFECTER UN IMMEUBLE A LA GARANTIE DE LA DETTE ET NON DE L'ACQUERIR, DE LE CONSERVER, DE L'AMELIORER OU DE L'EXPLOITER, DEDUIT JUSTEMENT DE CES CIRCONSTANCES POUR REJETER LA DEMANDE, QUE L'OBLIGATION DE L'HERITIER N'EST PAS DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970.


Références :

LOI 70-632 du 15 juillet 1970 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3 ), 30 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-07-16 Bulletin 1974 I N. 235 P. 201 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1975, pourvoi n°74-12412, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 210 P. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 210 P. 177

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12412
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