SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ALPHONSE Z... A EPOUSE EN SECONDES NOCES, LE 30 DECEMBRE 1930, LUCIENNE SAURAIS ;
QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT DE MARIAGE PASSE A PARIS LE 29 DU MEME MOIS, Z... AVAIT FAIT DONATION A SA FUTURE EPOUSE D'UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 120 000 FRANCS PAYABLE APRES SON DECES ;
QU'ALPHONSE Z... EST DECEDE A ALGER LE 18 JUILLET 1942, LAISSANT COMME HERITIERS TROIS ENFANTS DE SON PREMIER MARIAGE ;
QUE, PAR UN TESTAMENT DU 6 FEVRIER 1931, IL AVAIT DECLARE PRIVER SON EPOUSE DE TOUS DROITS D'USUFRUIT SUR SA SUCCESSION ;
QU'EN 1969, VEUVE BLACHETTE-SAURAIS A FAIT COMMANDEMENT A ALICE Z..., EPOUSE DE DON COME X..., FILLE DE SON DEFUNT MARI, D'AVOIR A LUI PAYER EN EXECUTION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ALGER DU 28 AVRIL 1955 LA SOMME DE 21 752 FRANCS POUR ARRERAGES DUS SUR UNE RENTE VIAGERE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE DAME Y... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT FONDEE NOTAMMENT SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LADITE LOI A POUR BUT, EN RAISON DU PREJUDICE EXCEPTIONNEL SUBI PAR LES RAPATRIES, D'INSTITUER EN LEUR FAVEUR UN REGIME DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ;
QUE DES LORS POUR APPRECIER SI L'OBLIGATION EST AU SENS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI "AFFERENTE" A L'ACQUISITION DES BIENS SPOLIES, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU S'ATTACHER MOINS A LA CAUSE JURIDIQUE DIRECTE DE L'OBLIGATION QU'AU LIEN EFFECTIF ECONOMIQUE EXISTANT ENTRE CELLE-CI ET L'ACQUISITION DES BIENS QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU REFUSER DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 POUR LA SEULE RAISON QUE L'OBLIGATION A LA RENTE N'AURAIT PAS EU JURIDIQUEMENT POUR CAUSE L'ACQUISITION PAR SUCCESSION DES BIENS SPOLIES DES LORS QUE, COMME L'AVAIT CONSTATE UN ARRET AUQUEL SE REFERE LUI-MEME L'ARRET ATTAQUE, IL ETAIT ETABLI QUE LA RENTE AVAIT ETE EXCLUSIVEMENT ATTRIBUEE ET ACCEPTEE EN CONTREPARTIE DE LA PRIVATION D'UN DROIT D'USUFRUIT SUR LES BIENS, OBJETS D'UNE SPOLIATION ;
QU'AINSI LA DETTE SERAIT BIEN NEE A L'OCCASION DE L'ACQUISITION D'UN BIEN EN ALGERIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SI ALPHONSE Z... A EU L'INTENTION D'ASSURER A LA FOIS L'EXISTENCE DE SON EPOUSE PAR UNE RENTE VIAGERE ET LES DROITS DE SES ENFANTS D'UN PREMIER MARIAGE EN PRIVANT SA SECONDE EPOUSE DE L'USUFRUIT INSTITUE PAR L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL L'OBLIGATION QUI PESE SUR CEUX-CI PORTE NON PAS SUR TEL OU TEL BIEN MAIS SUR L'ENSEMBLE DE LA SUCCESSION ET DE LEUR PROPRE PATRIMOINE ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE, SI Z... AVAIT PREVU QUE "CETTE RENTE SERAIT ASSUREE SUR LES PLUS CLAIRS ET APPARENTS BIENS DE SA SUCCESSION... ET AUTANT QUE FAIRE SE POURRA PAR UNE AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'IMMEUBLES LIBRES, DE VALEUR SUFFISANTE, AVEC FACULTE EN TOUTES CIRCONSTANCES, A LA VOLONTE DES DEBITEURS, DE DEMANDER LA TRANSLATION DE L'HYPOTHEQUE D'UN IMMEUBLE A UN AUTRE DE MEME VALEUR", IL NE S'AGISSAIT LA QUE D'AFFECTER UN IMMEUBLE EN GARANTIE D'UNE DETTE ET NON DE L'ACQUERIR, DE LE CONSERVER, DE L'AMELIORER OU DE L'EXPLOITER ;
QU'AINSI L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE CONVENTIONNELLEMENT REALISEE LE 1ER AVRIL 1943 SUR UN IMMEUBLE SIS A ALGER DEVENU A LA SUITE DU PARTAGE SUCCESSORRAL PROPRIETE DE DAME Y... N'A PAS LIMITE A CE SEUL IMMEUBLE LE DROIT QU'AVAIT LA CREDIRENTIERE DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE SUR LA TOTALITE DU PATRIMOINE DE CHACUN DES HERITIERS ;
QUE DE CES CIRCONSTANCES LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'OBLIGATION EXISTANT A LA CHARGE DE DAME X... N'ETAIT PAS DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;
QU'AINSI L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.