SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE QU'AU CAS OU IL VIENT A ETRE ETABLI QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL OU QU'IL N'A EXERCE LA REPRISE QUE DANS LE BUT DE FAIRE FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR, NOTAMMENT S'IL VEND LE BIEN, LE PRENEUR A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX SI LA DECISION VALIDANT LE CONGE N'A PAS ENCORE ETE EXECUTEE;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE PELTIER, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE A LEBERT, A DONNE CONGE A SON FERMIER LE 28 FEVRIER 1968, POUR LE 11 NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE;
QUE CE CONGE A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 18 JUIN 1970 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE;
QUE LE 28 AVRIL 1971, PELTIER A VENDU PAR ADJUDICATION A LEBERT, BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, LA MAJEURE PARTIE DU DOMAINE;
QU'EN 1972 PELTIER A DEMANDE A NOUVEAU LA VALIDATION DU CONGE DU 28 FEVRIER 1968 EN DECLARANT LIMITER SA REPRISE A LA PARTIE DU DOMAINE QUI N'AVAIT PAS ETE VENDUE;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL S'AGIT DU CONTROLE "A PRIORI" DE LA REPRISE ET QUE LEBERT A SOUTENU A TORT QUE PELTIER AVAIT AGI EN FRAUDE DE SES DROITS EN VENDANT LA PARCELLE ZC 9 ETRANGERE AU LITIGE DONT LA SOLUTION NE DEPEND PAS DE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MISE EN VENTE, MEME PARTIELLE, DES TERRES, POSTERIEUREMENT A LA VALIDATION DU CONGE POUR REPRISE, DEMONTRAIT L'INOBSERVATION PAR PELTIER DES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL QUI OBLIGENT LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE A EXPLOITER PERSONNELLEMENT PENDANT NEUF ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.