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24/06/1975 | FRANCE | N°74-12060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1975, 74-12060


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE QU'AU CAS OU IL VIENT A ETRE ETABLI QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL OU QU'IL N'A EXERCE LA REPRISE QUE DANS LE BUT DE FAIRE FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR, NOTAMMENT S'IL VEND LE BIEN, LE PRENEUR A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX SI LA DECISION VALIDANT LE CONGE N'A PAS ENCORE ETE EXECUTEE;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE PELTIER, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE A LEBERT, A DONNE CONGE A SON FERMIER LE 28 F

EVRIER 1968, POUR LE 11 NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE QU'AU CAS OU IL VIENT A ETRE ETABLI QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL OU QU'IL N'A EXERCE LA REPRISE QUE DANS LE BUT DE FAIRE FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR, NOTAMMENT S'IL VEND LE BIEN, LE PRENEUR A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX SI LA DECISION VALIDANT LE CONGE N'A PAS ENCORE ETE EXECUTEE;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE PELTIER, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE A LEBERT, A DONNE CONGE A SON FERMIER LE 28 FEVRIER 1968, POUR LE 11 NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE;

QUE CE CONGE A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 18 JUIN 1970 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE;

QUE LE 28 AVRIL 1971, PELTIER A VENDU PAR ADJUDICATION A LEBERT, BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, LA MAJEURE PARTIE DU DOMAINE;

QU'EN 1972 PELTIER A DEMANDE A NOUVEAU LA VALIDATION DU CONGE DU 28 FEVRIER 1968 EN DECLARANT LIMITER SA REPRISE A LA PARTIE DU DOMAINE QUI N'AVAIT PAS ETE VENDUE;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL S'AGIT DU CONTROLE "A PRIORI" DE LA REPRISE ET QUE LEBERT A SOUTENU A TORT QUE PELTIER AVAIT AGI EN FRAUDE DE SES DROITS EN VENDANT LA PARCELLE ZC 9 ETRANGERE AU LITIGE DONT LA SOLUTION NE DEPEND PAS DE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MISE EN VENTE, MEME PARTIELLE, DES TERRES, POSTERIEUREMENT A LA VALIDATION DU CONGE POUR REPRISE, DEMONTRAIT L'INOBSERVATION PAR PELTIER DES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL QUI OBLIGENT LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE A EXPLOITER PERSONNELLEMENT PENDANT NEUF ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-12060
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR - DEFINITION - VENTE PARTIELLE DU BIEN REPRIS.

LA MISE EN VENTE, MEME PARTIELLE, DE TERRES POSTERIEUREMENT A LA VALIDATION DU CONGE POUR REPRISE DEMONTRE L'INOBSERVATION PAR LE PROPRIETAIRE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION PERSONNELLE IMPOSEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL. IL EN EST AINSI MEME SI LES TERRES ONT ETE VENDUES PAR ADJUDICATION AU PRENEUR EN PLACE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 14 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1975, pourvoi n°74-12060, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 213 P. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 213 P. 163

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12060
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