SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE MEDITERRANEE PUBLICITE, A QUI VERNISSE AVAIT, PAR ACTE DU 1ER DECEMBRE 1967, CONCEDE LA LOCATION D'UNE PARTIE DE LA FACADE DE SON IMMEUBLE POUR TROIS, SIX, NEUF ANNEES A PARTIR DU 15 DECEMBRE 1967 MOYENNANT UN LOYER DE 100 FRANCS PAR AN, DONT ELLE A CESSE DE PAYER LE MONTANT EN DECEMBRE 1969, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR NON-PAIEMENT DE SON PRIX AUX TERMES CONVENUS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE BAIL PREVOYAIT UNIQUEMENT QUE LE REGLEMENT DE LA PREMIERE LOCATION DEVRAIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS APRES LA POSE DE LA PEINTURE OU DE TOUTE PUBLICITE, DONT L'OBSERVATION EST CONSTATEE PAR L'ARRET";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT "QU'AUCUNE STIPULATION N'AUTORISE LA SOCIETE MEDITERRANEE PUBLICITE A PRETENDRE, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, QUE LE PAIEMENT POUVAIT INTERVENIR A TERMES ECHUS ET A FORTIORI A LA FIN DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE" ET QUE LA CLAUSE ENONCEE PAR LE MOYEN "LAISSE ENTENDRE QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES QUE LE PAIEMENT DEVAIT ETRE EFFECTUE A TERME A ECHOIR";
QUE DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ELLE A PU DEDDUIRE LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE A L'OBLIGATION PRINCIPALE DU LOCATAIRE QUI EST DE PAYER LE PRIX DU BAIL AUX TERMES CONVENUS;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1760 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MEDITERRANEE PUBLICITE AU PAIEMENT DES LOYERS ECHUS JUSQU'AU 1ER DECEMBRE 1972, DATE RETENUE POUR L'EXPIRATION DU BAIL, APRES AVOIR ADMIS QU'ELLE JUSTIFIAIT DE LA LOCATION PAR VERNISSE "DE LA MEME FACADE A UNE SOCIETE CONCURRENTE, PAR UN EXPLOIT DE L'HUISSIER DE JUSTICE GASTAL DU 8 SEPTEMBRE 1971, BIEN QU'UN PANNEAU AIT ETE APPOSE PAR CETTE SECONDE SOCIETE DES AOUT 1970", LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LA PARTIE QUI, PAR SON FAIT ET SA FAUTE, ENTRAINE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE NE SAURAIT, EN SE FONDANT SUR CE QUE LE CONTRAT EST ROMPU, REFUSER A SON COCONTRACTANT LES BENEFICES STIPULES AU PROFIT DE CELUI-CI";
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI LE TEMPS NECESSAIRE A LA RELOCATION N'AVAIT PAS PRIS FIN AVANT LE 1ER DECEMBRE 1972, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.