SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LA DAME X... DE SA DEMANDE TENDANT A ETRE INDEMNISEE PAR SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE SECOURS, DES CONSEQUENCES DE L'INCENDIE QUI AVAIT ENDOMMAGE, LE 9 JANVIER 1967, SES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DANS LE HAUT-RHIN, ACCUEILLANT AINSI LE MOYEN PAR LEQUEL LA COMPAGNIE FAISAIT VALOIR QUE DAME X... N'AVAIT PAS PAYE LES PRIMES VENUES A ECHEANCE LE 20 NOVEMBRE 1965 ET LE 20 NOVEMBRE 1966 MALGRE LES MISES EN DEMEURE, QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES PAR LETTRES RECOMMANDEES RESPECTIVEMENT EN DATE DU 4 MARS 1966 ET DU 29 NOVEMBRE 1966, ET REJETANT L'ARGUMENTATION PAR LAQUELLE DAME X... SOUTENAIT QUE CES LETTRES AVAIENT ETE RECUES PAR DEUX DE SES EMPLOYEES ET NE LUI AVAIENT PAS ETE REMISES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, LORSQU'UNE NOTIFICATION EST OPEREE PAR LETTRE RECOMMANDEE, LA POSSIBILITE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE SON CONTENU NECESSAIRE POUR QUE L'ACTE JURIDIQUE UNILATERAL QUI EN EST L'OBJET PRODUISE SES EFFETS, NE POURRAIT RESULTER, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DU DESTINATAIRE, QUE DE SA REMISE A L'INTERESSE OU A SON FONDE DE POUVOIR SPECIAL, ET, D'AUTRE PART, QUE L'OFFRE DE PREUVE REJETEE, ET QUI AURAIT ETE DENATUREE, TENDAIT A ETABLIR QUE LES LETTRES RECOMMANDEES CONTENANT SUSPENSION DE GARANTIE D'ASSURANCE N'AVAIENT PAS ETE REGULIEREMENT DELIVREES A LEUR DESTINATAIRE OU A SON FONDE DE POUVOIR ET QU'IL N'AVAIT DONC PU PRENDRE CONNAISSANCE DE LEUR CONTENU ;
MAIS ATTENDU QUE LA PRETENTION DE DAME X..., FONDEE SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, N'AVAIT PAS ETE FORMULEE PAR ELLE DEVANT LES JUGES DU FOND, QU'ELLE EST DONC NOUVELLE ET QUE, MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, ELLE EST IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECLARE OPERANTES LES MISES EN DEMEURE DES LORS QUE LES LETTRE RECOMMANDEES QUI LES NOTIFIAIENT, ETAIENT PARVENUES A L'ADRESSE INDIQUEE DANS LA POLICE COMME ETANT LE DOMICILE DE L'INTERESSE OU LE SIEGE DE SON ENTREPRISE, SANS QU'IL FUT NECESSAIRE DE PROUVER QUE LE DESTINATAIRE EN AVAIT REELLEMENT PRIS CONNAISSANCE, ET QU'ELLE N'AVAIT PAS, DANS CES CONDITIONS, A ACCUEILLIR UNE OFFRE DE PREUVE QUE, SANS LA DENATURER, ELLE A RECONNUE NON PERTINENTE;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, LES PRIMES ETANT, AU LIEU ET AU TEMPS DES FAITS, QUERABLES, LA COUR D'APPEL EN NECONSTATANT PAS QU'ELLES EUSSENT ETE RECLAMEES AU DOMICILE DE L'ASSURE, N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'ASSUREUR DES DILIGENCES QUI LUI INCOMBAIENT "EN PRESENCE DES CONCLUSIONS DE L'ASSURE QUI AFFIRMAIT N'AVOIR PAS ETE AVERTI DES RECLAMATIONS DE L'ASSUREUR" ;
MAIS ATTENDU QUE, SI DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DAME X... SOUTENAIT N'AVOIR PAS ETE PERSONNELLEMENT AVISEE DES MISE EN DEMEURE QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES PAR LA COMPAGNIE, ELLE NE FAISAIT PAS VALOIR, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QUE LES PRIMES NE LUI AURAIENT PAS ETE PREALABLEMENT RECLAMEES A DOMICILE PAR SON ASSUREUR ;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.