SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE D'AMELIORATION DU LOGEMENT DE LA REGION MONTARGEOISE, DITE SOCIETE ARMEL, A FAIT CONSTRUIRE DIVERS IMMEUBLES PAR L'Y... MURAT, SOUS LA DIRECTION DE BLAREAU, ARCHITECTE MAITRE D'A...;
QUE SUR L'INITIATIVE DE MURAT ET AVEC L'ACCORD DU MAITRE DE Z..., LES MURS EXTERIEURS DE CES IMMEUBLES ONT ETE EDIFIES AU MOYEN DE PANNEAUX PREFABRIQUES SUIVANT LE PROCEDE BREVETE DE LA SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE TECHNIQUES NOUVELLES POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA CONSTRUCTION, DITE SOCIETE TECHNOVE, CONSISTANT EN UN COMPLEXE DE BRIQUES CREUSES ET DE MORTIER DE CIMENT AVEC PAREMENT EXTERIEUR EN PETITS CARREAUX DE GRES CERAME, PROCEDE DONT LA LICENCE D'EXPLOITATION AVAIT ETE CONCEDEE A MURAT;
QUE CELUI-CI, POUR LA PREFABRICATION DES PANNEAUX, A UTILISE DES BRIQUES PROVENANT DE LA SOCIETE DES CARRIERES ET TUILERIES DU VERNET, DITE LES TUILERIES, FOURNISSEUR AGREE DE LA SOCIETE TECHNOVE;
QUE, QUELQUES MOIS APRES LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX , DES DESORDRES SONT APPARUS, DES FISSURES DU PAREMENT EXTERIEUR LAISSANT LES EAUX DE PLUIE S'INFILTRER DANS LES MURS DES BATIMENTS;
QUE LA SOCIETE ARMEL A ALORS ASSIGNE, AUX FINS DE CONDAMNATION IN SOLIDUM A RECONSTRUIRE LES IMMEUBLES ET A LUI VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 2 000 000 FRANCS, BLAREAU ET MURAT, LEQUEL A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE TECHNOVE ET LES TUILERIES;
QUE, STATUANT AU VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, LE TRIBUNAL A DECLARE MURAT C... CONSTATES, A DIT QUE LA SOCIETE TECHNOVE DEVRAIT LE GARANTIR DES TROIS QUARTS DES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE LUI EN FAVEUR DE LA SOCIETE ARMEL, A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LE PREJUDICE, A MIS HORS DE CAUSE LES TUILERIES, A DEBOUTE LA SOCIETE ARMEL DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE BLAREAU ET A X... MURAT A VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 150 000 FRANCS A LA SOCIETE ARMEL;
QUE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 7 NOVEMBRE 1973) A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA SOCIETE TECHNOVE DIRIGE CONTRE BLAREAU, A CONSTATE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DISPOSITION DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE LA SOCIETE ARMEL DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE BLAREAU, ET A CONFIRME POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT ENTREPRIS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE TECHNOVE A GARANTIR, MEME PARTIELLEMENT, MURAT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN SE RESERVANT, DANS LE CONTRAT DE LICENCE QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE, UN DROIT DE CONTROLE, LA SOCIETE TECHNOVE SE RESERVAIT UNE SIMPLE FACULTE MAIS NE S'IMPOSAIT AUCUNE OBLIGATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER SA RESPONSABILITE, ET QUE, D'AUTRE PART, EN MATIERE DE LICENCE, LE BREVETE NE GARANTIT QUE LA VALIDITE DU BREVET ET NON LA VALEUR INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'INVENTION DONT LA MISE AU POINT ET LES RISQUES SONT A LA CHARGE DU LICENCIE, ET QU'EN L'ESPECE LA POSSIBILITE D'EXPLOITATION DU BREVET SE TROUVAIT ETABLIE, SEULE LA MISE AU POINT DE CERTAINES IMPERFECTIONS EN MATIERE NOTAMMENT D'ETANCHEITE DEMEURANT NECESSAIRE ET INCOMBANT PAR CONSEQUENT A L'Y...;
MAIS ATTENDU QUE, FAISANT SIENNES LES APPRECIATIONS DES EXPERTS D... CE POINT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES PANNEAUX PREFABRIQUES SUIVANT LE PROCEDE DE LA SOCIETE TECHNOVE ETAIENT DEMUNIS DE DISPOSITIF D'ETANCHEITE ET QUE CE PROCEDE, PREMATUREMENT COMMERCIALISE, "PRESENTAIT, TEL QU'IL AVAIT ETE CONCEDE, UN GRAVE DEFAUT DE CONCEPTION QUI LE RENDAIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE, ET, PAR CONSEQUENT, INEXPLOITABLE NORMALEMENT";
QUE PAR CETTE SEULE CONSTATATION, NON D'UNE IMPERFECTION APPELANT UNE SIMPLE MISE AU POINT EN VUE D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE, MAIS D'UN VICE DU PROCEDE BREVETE RENDANT IMPOSSIBLE CETTE EXPLOITATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS DENATURE LES TERMES DU CONTRAT CONCLU ENTRE LES PARTIES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION A GARANTIE QU'ILS ONT PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE TECHNOVE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE TECHNOVE A GARANTIR SEULE L'Y... MURAT ET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE FOURNISSEUR DE BRIQUES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESSORTAIT TANT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE DU CONTRAT PASSE ENTRE CETTE SOCIETE ET LE BRIQUETIER, CONTRAT QUE LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE, QUE LES BRIQUES LIVREES S'ETAIENT REVELEES DE LA PLUS MAUVAISE QUALITE DANS TOUS LES ESSAIS, BIEN QU'IL AIT ETE EXPRESSEMENT PREVU PAR LES PARTIES QUE LES PHENOMENES DE STABILITE RELEVAIENT DE LA SEULE COMPETENCE DU BRIQUETIER ET QUE CELUI-CI DEVAIT LIVRER DES MATERIAUX PRESENTANT UNE CONSTANCE DE QUALITE NE VARIANT PAS DE PLUS DE 20 % PAR RAPPORT A LA MOYENNE;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES OU PAR CEUX QUI ONT ETE ADOPTES DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LES JUGES D'APPEL RELEVENT, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, QUE LA SOCIETE TECHNOVE, BIEN QUE S'ETANT RESERVE LE DROIT ABSOLU DE CONTROLER TECHNIQUEMENT LA QUALITE DES BRIQUES LIVREES, "N'A JAMAIS ELEVE LA MOINDRE OBSERVATION" A CET EGARD, QUE LES EXPERTS B... ESTIME QU'AUCUNE RECOMMANDATION PARTICULIERE NE LUI AYANT ETE ADRESSEE QUANT A LA STABILITE DES BRIQUES, LA SOCIETE DES TUILERIES POUVAIT PRETENDRE AVOIR FOURNI CE QUI LUI AVAIT ETE DEMANDE, ET QUE L'ASSEZ FORT GONFLEMENT AUQUEL SONT SUJETTES LES BRIQUES DES TUILERIES "N'AURAIT PAS EU DE CONSEQUENCE FACHEUSE SI LES PANNEAUX TECHNOVE AVAIENT ETE CONCUS AVEC UN SYSTEME DE SECURITE DE SECOND SOUFFLE CONTRE TOUS LES DEFAUTS D'ETANCHEITE POSSIBLES";
QU'EN DECIDANT DANS CES CONDITIONS QUE LES DESORDRES AFFECTANT LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE ARMEL N'ETAIENT PAS IMPUTABLES A LA MEDIOCRE QUALITE DES BRIQUES FOURNIES PAR LA SOCIETE DES TUILERIES, ET QU'AINSI CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS TENUE A GARANTIE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES RESULTANT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;