La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1975 | FRANCE | N°74-10520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1975, 74-10520


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... D'UNE PARCELLE DE TERRE OCCUPEE PAR LA SOCIETE DES MINES DE FER DU NORD-EST, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE LONGWY, FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DEMOLITION DES OUVRAGES EDIFIES PAR LA SOCIETE SUR CETTE PARCELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRETE D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE DU 23 JUILLET 1900 CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR DECIDER SI LES OUVRAGES,

AUTRES QUE CEUX VISES PAR LEDIT ARRETE, ETAIENT...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... D'UNE PARCELLE DE TERRE OCCUPEE PAR LA SOCIETE DES MINES DE FER DU NORD-EST, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE LONGWY, FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DEMOLITION DES OUVRAGES EDIFIES PAR LA SOCIETE SUR CETTE PARCELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRETE D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE DU 23 JUILLET 1900 CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR DECIDER SI LES OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX VISES PAR LEDIT ARRETE, ETAIENT JUSTIFIES PAR LES BESOINS D'EXPLOITATION DE LA MINE, EN VUE DESQUELS L'OCCUPATION TEMPORAIRE AVAIT ETE PRESCRITE;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A PROCEDE PAR SIMPLE AFFIRMATION, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE SUR LA DECISION DEBOUTANT LES CONSORTS Y... X... QUE SUR LE SORT FAIT A LEURS CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES OUVRAGES N'AVAIENT PU ETRE EDIFIES LEGALEMENT SUR LE TERRAIN GREVE D'OCCUPATION TEMPORAIRE, ET QU'ENFIN L'ARRET A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES CONSORTS Y... EXPOSAIENT QUE LA SOCIETE DES ACIERIES DE LONGWY, SE PRESENTANT COMME LA Z... DU TERRAIN, AVAIT CONSENTI A LA COMMUNE DE TUCQUEGNIEUX UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES OUVRAGES DEVANT ETRE EDIFIES SUR LE TERRAIN;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONSORTS Y... DEMANDAIENT LA SUPPRESSION DES OUVRAGES EDIFIES SUR LEUR PARCELLE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QUE CE TEXTE, QUI REGIT LE CAS OU DES CONSTRUCTIONS ONT ETE ELEVEES SUR UN IMMEUBLE PAR UN TIERS, ETAIT INAPPLICABLE LORSQUE LES TRAVAUX ONT ETE EFFECTUES EN VERTU D'UNE CONVENTION OU DE TOUT AUTRE ACTE FAISANT LA LOI DES PARTIES ET A CONSTATE QU'EN L'ESPECE, SI DES CONSTRUCTIONS ONT ETE EDIFIEES SUR LE TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS Y... C'EST EN VERTU DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 JUILLET 1900 QUI A AUTORISE L'OCCUPATION DE CETTE PARCELLE, EN VUE DE L'EXPLOITATION DE LA MINE DE TUCQUEGNIEUX;

ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS EXCEDER LEURS POUVOIRS ET SANS AVOIR A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE CETTE DECISION RENDAIT INOPERANTES;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10520
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - ARTICLE 555 DU CODE CIVIL - CONDITION D'APPLICATION - ABSENCE DE CONVENTION.

* MINES - EXPLOITATION - TERRAIN - AUTORISATION D'OCCUPATION - CONSTRUCTION PAR LE BENEFICIAIRE - ARTICLE 555 DU CODE CIVIL - APPLICATION (NON).

L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, QUI REGIT LE CAS OU DES CONSTRUCTIONS ONT ETE ELEVEES SUR UN FONDS PAR UN TIERS, EST INAPPLICABLE LORSQUE LES TRAVAUX ONT ETE EFFECTUES EN VERTU D'UNE CONVENTION OU DE TOUT AUTRE ACTE FAISANT LA LOI DES PARTIES. IL EN EST AINSI LORSQUE DES CONSTRUCTIONS ONT ETE EDIFIEES SUR UN TERRAIN EN VERTU D'UN ARRETE PREFECTORAL AYANT AUTORISE L'OCCUPATION DE CELUI-CI EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UNE MINE.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 20 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-11-13 Bulletin 1969 III N. 727 P. 550 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1975, pourvoi n°74-10520, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 215 P. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 215 P. 164

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award