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19/06/1975 | FRANCE | N°74-40241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 74-40241


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 10 DU DECRET NO 69-623 DU 13 JUIN 1969 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DU DOCTEUR X..., MEDECIN DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SERVICE DE L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION DE MERU POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL (UIRMMT) N'ETAIT PAS ABUSIF, AUX MOTIFS, D'U

NE PART QU'IL ETAIT JUSTIFIE PAR CERTAINS MANQU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 10 DU DECRET NO 69-623 DU 13 JUIN 1969 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DU DOCTEUR X..., MEDECIN DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SERVICE DE L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION DE MERU POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL (UIRMMT) N'ETAIT PAS ABUSIF, AUX MOTIFS, D'UNE PART QU'IL ETAIT JUSTIFIE PAR CERTAINS MANQUEMENTS DE L'INTERESSE AUX OBLIGATIONS DE SON CONTRAT ET PAR SON REFUS DE TRAVAILLER DESORMAIS A TEMPS COMPLET, D'AUTRE PART QUE LES PROPOS REGRETTABLES QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSES LORS D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 11 MAI 1973 N'ETAIENT PAS A L'ORIGINE DU LICENCIEMENT ET NE POUVAIENT DONC ETRE RETENUS POUR APPRECIER CELUI-CI, ENFIN QUE, A SUPPOSER QUE FUSSENT APPLICABLES LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 13 JUIN 1969 POUR LE CAS DE LICENCIEMENT D'UN MEDECIN DU TRAVAIL, ELLES N'AVAIENT PU TROUVER LEUR EMPLOI EN L'ESPECE, LE DOCTEUR X... AYANT DEFINITIVEMENT CESSE SON TRAVAIL AVANT QUE SOIT PORTEE A SA CONNAISSANCE LA MESURE LE CONCERNANT, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE MOTIF EXACT DU LICENCIEMENT ETAIT LE REFUS DU MEDECIN D'ACCEPTER UNE MODIFICATION A SON CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN SERVICE A TEMPS COMPLET ET QUE LE MOTIF OFFICIELLEMENT INVOQUE D'INOBSERVATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT UN PRETEXTE FALLACIEUX;

QUE LA SEULE CONSTATATION QUE, DEPUIS PRES DE SEPT ANS, LE MEDECIN EXERCAIT SES FONCTIONS A TEMPS PARTIEL, SELON UN HORAIRE QUI N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET DE CRITIQUE, DEMONTRAIT QUE LE MOTIF INVOQUE, QUELLE QUE SOIT SA REALITE, REPOSAIT SUR DES FAITS ANCIENS ANTERIEUREMENT APPROUVES;

QUE LE PRETEXTE INVOQUE ETAIT DONC BIEN FALLACIEUX, METTAIT EN CAUSE LA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DU MEDECIN ET DISSIMULAIT LE VERITABLE MOTIF DU LICENCIEMENT QUI, QUELLES QUE SOIENT LES NECESSITES DU SERVICE, QUI POUVAIENT D'AILLEURS ETRE SATISFAITES PAR L'APPEL A UN MEDECIN SUPPLEMENTAIRE, ETAIT ILLEGITIME EN CE QUI CONCERNAIT X... PUISQUE, AUX TERMES DU CONTRAT DE TRAVAIL, TOUTES MODIFICATIONS DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS NE POUVAIENT AVOIR LIEU, CHAQUE ANNEE, QU'A LA DATE DU 16 NOVEMBRE, CE QUI CONSTITUAIT UNE GARANTIE CONTRACTUELLE DONT LE REFUS DE SOUSCRIRE A LA VIOLATION NE POUVAIT LEGITIMER UN LICENCIEMENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS A L'ORIGINE DU LICENCIEMENT, LES CIRCONSTANCES MEMES QUI ENTOURENT LA MESURE DU LICENCIEMENT PEUVENT ETRE, A ELLES SEULES, DE NATURE A CONFERER, PAR LE NON-RESPECT DES FORMES, UN CARACTERE VEXATOIRE ET ABUSIF A UN LICENCIEMENT, MEME JUSTIFIE AU FOND;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR D'EXAMINER SI LES PROPOS INJURIEUX TENUS A L'EGARD DU MEDECIN LORS DE LA SEANCE DU 11 MAI AU COURS DE LAQUELLE FUT DISCUTEE ET DECIDEE LA MESURE DE LICENCIEMENT, PROPOS INJURIEUX DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LA REALITE, N'ETAIENT PAS DE NATURE A CONFERER AU LICENCIEMENT UN CARACTERE VEXATOIRE ET ABUSIF;

ALORS, ENFIN, QUE LE NON-RESPECT D'UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT IMPOSEE PAR LA LOI OU PAR UNE CONVENTION REND LE LICENCIEMENT ABUSIF ET N'EMPECHE PAS L'EMPLOYE, MALGRE CE NON-RESPECT DES FORMES, DE S'ESTIMER EFFECTIVEMENT LICENCIE ET D'EN DEMANDER REPARATION;

QUE, INFORME OFFICIEUSEMENT DE LA DECISION PRISE A L'ISSUE DE LA REUNION DU 11 MAI 1973, LE DOCTEUR X... N'AVAIT RIEN A ATTENDRE D'UN CONTROLE QUI N'EXISTAIT PAS PUISQUE, AINSI QU'IL L'AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS, L'ORGANISME DE CONTROLE INSTITUE IMPERATIVEMENT PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 13 JUIN 1969 N'AVAIT PAS ETE CREE;

QUE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES ETAIT DONC CONSOMMEE, D'AUTANT PLUS QUE, CONTRAIREMENT A L'EXIGENCE DE L'ARTICLE 10 DU MEME DECRET, L'INTERESSE N'AVAIT PAS ETE MIS EN MESURE DE PRESENTER SES MOYENS DE DEFENSE SUR LES PRETENDUS MANQUEMENTS INVOQUES COMME MOTIF OFFICIEL, PUISQU'IL N'AVAIT ETE CONVOQUE QUE POUR S'EXPLIQUER SUR SON REFUS D'ACCEPTER LE POSTE A PLEIN TEMPS;

QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC S'ABSTENIR DE VERIFIER SI LES FORMALITES DU DECRET PRECITE ETAIENT APPLICABLES AU LITIGE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, EN PREMIER LIEU, QUE LE LICENCIEMENT DE X... ETAIT MOTIVE A LA FOIS PAR L'INOBSERVATION, D'AILLEURS RECONNUE DU TEMPS QUE LA LOI ET SON CONTRAT L'OBLIGEAIENT A CONSACRER AU SERVICE MEDICAL DES ADHERENTS DE L'UNION ET PAR SON REFUS DE TRAVAILLER DESORMAIS A TEMPS COMPLET COMME L'EXIGEAIENT LES NECESSITES DE CE SERVICE, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'EUSSENT ETE RETENUS CONTRE LUI, A CETTE OCCASION, DES FAITS ANCIENS ET ANTERIEUREMENT APPROUVES;

QU'IL RESULTE, EN OUTRE, DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE SI DES PROPOS REGRETTABLES AVAIENT ETE ADRESSES A X... LORS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 1973 OU IL AVAIT ETE APPELE A S'EXPLIQUER, LE PRINCIPE DE LA DECISION DE LE REVOQUER N'AVAIT ETE ARRETE QU'APRES QU'IL SE FUT RETIRE, QU'ELLE NE DEVAIT PRENDRE EFFET QUE DES QU'UN AUTRE MEDECIN AURAIT PU PRENDRE EN CHARGE LES DOSSIERS MEDICAUX ET QU'ELLE N'AVAIT ETE CONNUE DE L'INTERESSE QU'ULTERIEUREMENT ET PAR UNE INDISCRETION, CE QUI L'AVAIT CONDUIT A CESSER SPONTANEMENT ET DEFINITIVEMENT SON TRAVAIL;

QUE L'ARRET RELEVE ENFIN QUE LORSQUE LE DOCTEUR X... AVAIT CESSE TOUT TRAVAIL, TENANT POUR ACQUIS SON LICENCIEMENT, LA DECISION PRISE A CET EGARD PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UIRMMT N'ETAIT ENCORE QU'EN VOIE DE REALISATION, LES FORMALITES DU DECRET DE 1969 NE POUVANT ETRE ACCOMPLIES QU'ULTERIEUREMENT;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE LICENCIEMENT ENVISAGE DE X... NE PRESENTAIT UN CARACTERE FAUTIF, NI DANS LES MOTIFS QUI L'AVAIENT DICTE, NI DANS LES CIRCONSTANCES QUI L'AVAIENT ACCOMPAGNE, LES PROPOS DONT SE PLAIGNAIT L'INTERESSE N'AYANT AVEC LUI AUCUN RAPPORT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40241
Date de la décision : 19/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - MEDECIN DU TRAVAIL - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - MESURES SPECIALES - INOBSERVATION - CONGEDIEMENT DECIDE SEULEMENT EN PRINCIPE - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MEDECIN DU TRAVAIL - REVOCATION - REVOCATION DECIDEE SEULEMENT EN PRINCIPE - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MEDECIN DU TRAVAIL - REVOCATION - FORME - DECRET DU 13 JUIN 1969 - INOBSERVATION - REVOCATION DECIDEE SEULEMENT EN PRINCIPE - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - FORMALITES PREALABLES - INOBSERVATION - CONGEDIEMENT DECIDE SEULEMENT EN PRINCIPE - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR - CONGEDIEMENT DECIDE SEULEMENT EN PRINCIPE - PORTEE.

LE MEDECIN DU TRAVAIL FAISANT VALOIR QU'IL A ETE CONGEDIE POUR AVOIR REFUSE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT A UNE DATE AUTRE QUE CELLE PREVUE CONVENTIONNELLEMENT ET QUE SON LICENCIEMENT N'A PAS ETE PRECEDE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES EXIGEES PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1969 EST MAL FONDE A REPROCHER A UN ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'AYANT RETENU QUE SI LA REVOCATION DE L'INTERESSE AVAIT DONNE LIEU A UNE DECISION DE PRINCIPE, CELLE-CI NE DEVAIT PRENDRE EFFET QU'ULTERIEUREMENT, QUE LE MEDECIN EN AVAIT EU CONNAISSANCE PAR UNE INDISCRETION ET, TENANT POUR ACQUIS SON CONGEDIEMENT AVAIT SPONTANEMENT ET DEFINITIVEMENT MIS FIN A SES FONCTIONS, ET QUE LORS DE CETTE CESSATION DE TRAVAIL LADITE DECISION DE PRINCIPE N'ETAIT ENCORE QU'EN VOIE DE REALISATION, LES FORMALITES DU DECRET DE 1969 SUSVISE NE POUVANT ETRE ACCOMPLIES QUE PAR LA SUITE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE LICENCIEMENT ENVISAGE NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE FAUTIF.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-6
Décret 69-623 du 13 juin 1969 ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 07 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1975, pourvoi n°74-40241, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 342 P. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 342 P. 297

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40241
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