SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DU CASINO ET DES BAINS DE MER DE DIEPPE, EN EXECUTION D'UN CONCORDAT DE 1931, AVAIT REMIS A SON CREANCIER MATTEL 1 200 BONS DE CENT ANCIENS FRANCS ;
QU'ELLE LUI EN OFFRIT LE REMBOURSEMENT EN 1956 A LEUR VALEUR NOMINALE ;
QUE MARTEL L'AYANT ASSIGNEE EN 1967 EN PAIEMENT DE 240 000 FRANCS, UN ARRET DU 3 DECEMBRE 1971, DECIDA APRES EXPERTISE QU'EN DISSIMULANT SES BENEFICES POUR RETARDER LE REGLEMENT DES BONS, LA SOCIETE DU CASINO AVAIT CAUSE A MARTEL UN PREJUDICE ET LE CONDAMNA A LUI PAYER 450 000 FRANCS ;
QUE LA SOCIETE DU CASINO PRESENTA UNE REQUETE CIVILE AU MOTIF QUE L'ARRET AURAIT ADJUGE PLUS QU'IL N'AVAIT ETE DEMANDE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE REQUETE MAL FONDEE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI, DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS APRES EXPERTISE, MARTEL DEMANDAIT CONDAMNATION DE LA SOCIETE A PAYER LA SOMME DE 240 000 FRANCS EN PAIEMENT DES 1 200 BONS QU'IL DETIENT, COMMENTANT AINSI UNE EVIDENTE ERREUR MATERIELLE PUISQUE LA SOMME DE 240 000 FRANCS FIXEE EN 1967 AURAIT DU ETRE REEVALUEE POUR TENIR COMPTE DES VARIATIONS D'INDICES SURVENUES DEPUIS LE JOUR DE L'ASSIGNATION, MARTEL SOUTENAIT DANS LES MOTIFS DE SES CONCLUSIONS QUE LA SOCIETE DU CASINO AVAIT INCONTESTABLEMENT COMMIS UNE FAUTE EN RETARDANT LE REGLEMENT DES SOMMES PAR ELLE DUES ;
QU'ELLE EN DOIT REPARATION ;
QU'AINSI LA COUR SE TROUVAIT SAISIE DE DEUX DEMANDES DISTINCTES, L'UNE CHIFFREE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE RETARD FAUTIF DE LA SOCIETE A EN ASSURER LE PAIEMENT ;
QU'EN ALLOUANT LA SOMME DE 450 000 FRANCS POUR L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES, LA COUR N'A AUCUNEMENT STATUE ULTRA PETITA X..., AU SURPLUS, QUE PAR LE SEUL JEU DE LA CLAUSE DE REEVALUATION LA VALEUR DES BONS AU JOUR DE L'ARRET ATTEIGNAIT UNE SOMME TRES SUPERIEURE A LA VALEUR AU JOUR DE L'ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, MARTEL FORMULAIT D'UNE Y... CLAIRE ET PRECISE, N'APPELANT AUCUNE INTERPRETATION, UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 240 000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LESDITES CONCLUSIONS ET PRIVE SON ARRET DE TOUTE BASE LEGALE EN LE FONDANT SUR LA RECTIFICATION D'UNE PRETENDUE ERREUR DE CES CONCLUSIONS ET SUR L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DE REEVALUATION NON STIPULEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.