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19/06/1975 | FRANCE | N°74-11349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1975, 74-11349


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DU CASINO ET DES BAINS DE MER DE DIEPPE, EN EXECUTION D'UN CONCORDAT DE 1931, AVAIT REMIS A SON CREANCIER MATTEL 1 200 BONS DE CENT ANCIENS FRANCS ;

QU'ELLE LUI EN OFFRIT LE REMBOURSEMENT EN 1956 A LEUR VALEUR NOMINALE ;

QUE MARTEL L'AYANT ASSIGNEE EN 1967 EN PAIEMENT DE 240 000 FRANCS, UN ARRET DU 3 DECEMBRE 1971, DECIDA APRES EXPERTISE QU'EN DISSIMULANT SES BENEFICES POUR RETARDER LE REGLEMENT DES BONS, LA SOCIETE DU CASINO AVAIT CAUSE A MARTEL UN PREJUDICE ET LE CONDAMNA A LUI PAYER 450 000 F

RANCS ;

QUE LA SOCIETE DU CASINO PRESENTA UNE REQUETE CIVILE AU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DU CASINO ET DES BAINS DE MER DE DIEPPE, EN EXECUTION D'UN CONCORDAT DE 1931, AVAIT REMIS A SON CREANCIER MATTEL 1 200 BONS DE CENT ANCIENS FRANCS ;

QU'ELLE LUI EN OFFRIT LE REMBOURSEMENT EN 1956 A LEUR VALEUR NOMINALE ;

QUE MARTEL L'AYANT ASSIGNEE EN 1967 EN PAIEMENT DE 240 000 FRANCS, UN ARRET DU 3 DECEMBRE 1971, DECIDA APRES EXPERTISE QU'EN DISSIMULANT SES BENEFICES POUR RETARDER LE REGLEMENT DES BONS, LA SOCIETE DU CASINO AVAIT CAUSE A MARTEL UN PREJUDICE ET LE CONDAMNA A LUI PAYER 450 000 FRANCS ;

QUE LA SOCIETE DU CASINO PRESENTA UNE REQUETE CIVILE AU MOTIF QUE L'ARRET AURAIT ADJUGE PLUS QU'IL N'AVAIT ETE DEMANDE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE REQUETE MAL FONDEE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI, DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS APRES EXPERTISE, MARTEL DEMANDAIT CONDAMNATION DE LA SOCIETE A PAYER LA SOMME DE 240 000 FRANCS EN PAIEMENT DES 1 200 BONS QU'IL DETIENT, COMMENTANT AINSI UNE EVIDENTE ERREUR MATERIELLE PUISQUE LA SOMME DE 240 000 FRANCS FIXEE EN 1967 AURAIT DU ETRE REEVALUEE POUR TENIR COMPTE DES VARIATIONS D'INDICES SURVENUES DEPUIS LE JOUR DE L'ASSIGNATION, MARTEL SOUTENAIT DANS LES MOTIFS DE SES CONCLUSIONS QUE LA SOCIETE DU CASINO AVAIT INCONTESTABLEMENT COMMIS UNE FAUTE EN RETARDANT LE REGLEMENT DES SOMMES PAR ELLE DUES ;

QU'ELLE EN DOIT REPARATION ;

QU'AINSI LA COUR SE TROUVAIT SAISIE DE DEUX DEMANDES DISTINCTES, L'UNE CHIFFREE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE RETARD FAUTIF DE LA SOCIETE A EN ASSURER LE PAIEMENT ;

QU'EN ALLOUANT LA SOMME DE 450 000 FRANCS POUR L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES, LA COUR N'A AUCUNEMENT STATUE ULTRA PETITA X..., AU SURPLUS, QUE PAR LE SEUL JEU DE LA CLAUSE DE REEVALUATION LA VALEUR DES BONS AU JOUR DE L'ARRET ATTEIGNAIT UNE SOMME TRES SUPERIEURE A LA VALEUR AU JOUR DE L'ASSIGNATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, MARTEL FORMULAIT D'UNE Y... CLAIRE ET PRECISE, N'APPELANT AUCUNE INTERPRETATION, UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 240 000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LESDITES CONCLUSIONS ET PRIVE SON ARRET DE TOUTE BASE LEGALE EN LE FONDANT SUR LA RECTIFICATION D'UNE PRETENDUE ERREUR DE CES CONCLUSIONS ET SUR L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DE REEVALUATION NON STIPULEE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11349
Date de la décision : 19/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DENATURATION - REQUETE CIVILE - ULTRA PETITA - CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES - REJET DE LA REQUETE FONDEE SUR UNE PRETENDUE ERREUR ET SUR UNE CLAUSE DE REEVALUATION NON STIPULEE.

* REQUETE CIVILE - ULTRA PETITA - REJET FONDE SUR UNE CLAUSE NON STIPULEE ET SA PRETENDUE ERREUR - DENATURATION DE CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES.

DES LORS QUE LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR FORMULAIT DE FACON CLAIRE ET PRECISE, N'APPELANT AUCUNE INTERPRETATION, UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE SOMME DETERMINEE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT PAS ADJUGER PLUS QUE CETTE SOMME. PAR SUITE L'ARRET QUI REJETTE LA REQUETE CIVILE DU DEFENDEUR DENATURE CES CONCLUSIONS ET PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE EN LA FONDANT SUR LA RECTIFICATION D'UNE PRETENDUE ERREUR DE CES CONCLUSIONS ET SUR L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DE REEVALUATION NON STIPULEE.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 480
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART.
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 08 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-07-05 Bulletin 1965 IV N. 540 P. 456 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-07-04 Bulletin 1973 IV N. 237 P. 215 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1975, pourvoi n°74-11349, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191 P. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191 P. 155

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11349
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