SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'ETAIT PAS FONDEE A EXIGER LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES COMMISSIONS VERSEES A DES VENDEURS D'AUTOMOBILES, EMPLOYES DES GARAGISTES, EN REMUNERATION DES CONTRATS DE CREDIT SOUSCRITS A LEUR INTIGATION PAR LES ACQUEREURS DE VEHICULES AUPRES DE LA SOCIETE CREDIT DE L'EST, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES INTERMEDIAIRES ETAIENT LIBRES DE PROPOSER A L'ACHETEUR UN CONTRAT AUPRES DE N'IMPORTE QUEL ETABLISSEMENT DE CREDIT, QUE CELUI-CI NE LEUR DONNAIT PAS D'ORDRES ET NE LES CONTROLAIT PAS, QUE LES VENDEURS EXERCAIENT CETTE ACTIVITE ACCESSOIRE EN TOUTE LIBERTE D'UNE MANIERE INTERMITTENTE, SANS ETRE ASTREINTS A AUCUN HORAIRE, NI A FOURNIR AUCUN COMPTE RENDU, EN SORTE QUE, POUR CETTE PART DE LEUR ACTIVITE, ILS NE SE TROUVAIENT PAS PLUS SOUS LA DEPENDANCE JURIDIQUE QUE SOUS LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DE LA BANQUE A QUI ILS APPORTAIENT UN CONCOURS OCCASIONNEL DISTINCT DU CONTRAT DE TRAVAIL LES LIANT A LEUR EMPLOYEUR, LEQUEL LEUR ASSURAIT UN SALAIRE NORMAL;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE ALLEGUE, SANS QUE CELA EUT ETE CONTESTE, QU'IL ENTRAIT DANS LES FONCTIONS DES VENDEURS, SALARIES DES GARAGISTES, DE FAIRE TOUT CE QUI ETAIT EN LEUR POUVOIR POUR PARVENIR A LA VENTE DES VEHICULES ET QU'AU NOMBRE DES TACHES LEUR INCOMBANT FIGURAIT L'OBLIGATION DE PROCURER A L'ACQUEREUR QUI LE SOUHAITAIT LES FACILITES DE FINANCEMENT DEVANT PERMETTRE DE MENER A BIEN LA TRANSACTION, CE QUI TENDAIT A ETABLIR QUE LES SOMMES QU'ILS RECEVAIENT A CE TITRE FAISAIENT PARTIE DE LEUR REMUNERATION DE VENDEUR;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE PRIMAIRE SOUTENAIT QU'EN PRENANT L'INITIATIVE DE PROPOSER A UN ACHETEUR DE LUI OBTENIR UN CREDIT, LE VENDEUR S'ENGAGEAIT ENVERS LE CREDIT DE L'EST A CONSTITUER LE DOSSIER DE DEMANDE ET A REUNIR LES PIECES JUSTIFICATIVES, QU'IL SIGNAIT L'IMPRIME ET S'OBLIGEAIT PAR SA SIGNATURE A REMBOURSER LA BANQUE SI L'UNE DES CLAUSES N'ETAIT PAS RESPECTEE OU SE REVELAIT INEXACTE, QU'AINSI, QUELLE QU'EUT ETE LA LIBERTE DONT BENEFICIAIENT LES INTERESSES POUR TRANSMETTRE LA DEMANDE A L'ETABLISSEMENT FINANCIER, ILS ACCEPTAIENT EN S'ADRESSANT AU CREDIT DE L'EST D'ACCOMPLIR LES DILIGENCES IMPOSEES POUR LA BONNE ISSUE DE L'OPERATION ET SE SOUMETTAIENT DE CE FAIT AUX INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES EMANANT DE LA BANQUE;
ATTENDU, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE LES VENDEURS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS OU QUE LES COTISATIONS D'EMPLOYEURS DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR UN AUTRE QUE LE CREDIT DE L'EST, IL NE POUVAIT ETRE STATUE SANS QU'AIENT ETE APPELES EN CAUSE TOUS LES EMPLOYEURS, TRAVAILLEURS ET ORGANISMES INTERESSES POUR QUE SOIT REGLE ENTIEREMENT LE CONFLIT EVENTUEL D'AFFILIATION;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT SUR LA NATURE DES REMUNERATIONS DONT IL S'AGIT ET LES COTISATIONS Y AFFERENTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.