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19/06/1975 | FRANCE | N°74-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 74-10548


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'ETAIT PAS FONDEE A EXIGER LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES COMMISSIONS VERSEES A DES VENDEURS D'AUTOMOBILES, EMPLOYES DES GARAGISTES, EN REMUNERATION DES CONTRATS DE CREDIT SOUSCRITS A LEUR INTIGATION PAR LES ACQUEREURS DE VEHICULES AUPRES DE LA SOCIETE CREDIT DE L'EST, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES INTERMEDIAIRES ETAIENT LIBRES DE PROPOSER A L'ACHETEUR UN CONTRAT AU

PRES DE N'IMPORTE QUEL ETABLISSEMENT DE CREDIT, QUE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'ETAIT PAS FONDEE A EXIGER LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES COMMISSIONS VERSEES A DES VENDEURS D'AUTOMOBILES, EMPLOYES DES GARAGISTES, EN REMUNERATION DES CONTRATS DE CREDIT SOUSCRITS A LEUR INTIGATION PAR LES ACQUEREURS DE VEHICULES AUPRES DE LA SOCIETE CREDIT DE L'EST, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES INTERMEDIAIRES ETAIENT LIBRES DE PROPOSER A L'ACHETEUR UN CONTRAT AUPRES DE N'IMPORTE QUEL ETABLISSEMENT DE CREDIT, QUE CELUI-CI NE LEUR DONNAIT PAS D'ORDRES ET NE LES CONTROLAIT PAS, QUE LES VENDEURS EXERCAIENT CETTE ACTIVITE ACCESSOIRE EN TOUTE LIBERTE D'UNE MANIERE INTERMITTENTE, SANS ETRE ASTREINTS A AUCUN HORAIRE, NI A FOURNIR AUCUN COMPTE RENDU, EN SORTE QUE, POUR CETTE PART DE LEUR ACTIVITE, ILS NE SE TROUVAIENT PAS PLUS SOUS LA DEPENDANCE JURIDIQUE QUE SOUS LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DE LA BANQUE A QUI ILS APPORTAIENT UN CONCOURS OCCASIONNEL DISTINCT DU CONTRAT DE TRAVAIL LES LIANT A LEUR EMPLOYEUR, LEQUEL LEUR ASSURAIT UN SALAIRE NORMAL;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE ALLEGUE, SANS QUE CELA EUT ETE CONTESTE, QU'IL ENTRAIT DANS LES FONCTIONS DES VENDEURS, SALARIES DES GARAGISTES, DE FAIRE TOUT CE QUI ETAIT EN LEUR POUVOIR POUR PARVENIR A LA VENTE DES VEHICULES ET QU'AU NOMBRE DES TACHES LEUR INCOMBANT FIGURAIT L'OBLIGATION DE PROCURER A L'ACQUEREUR QUI LE SOUHAITAIT LES FACILITES DE FINANCEMENT DEVANT PERMETTRE DE MENER A BIEN LA TRANSACTION, CE QUI TENDAIT A ETABLIR QUE LES SOMMES QU'ILS RECEVAIENT A CE TITRE FAISAIENT PARTIE DE LEUR REMUNERATION DE VENDEUR;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE PRIMAIRE SOUTENAIT QU'EN PRENANT L'INITIATIVE DE PROPOSER A UN ACHETEUR DE LUI OBTENIR UN CREDIT, LE VENDEUR S'ENGAGEAIT ENVERS LE CREDIT DE L'EST A CONSTITUER LE DOSSIER DE DEMANDE ET A REUNIR LES PIECES JUSTIFICATIVES, QU'IL SIGNAIT L'IMPRIME ET S'OBLIGEAIT PAR SA SIGNATURE A REMBOURSER LA BANQUE SI L'UNE DES CLAUSES N'ETAIT PAS RESPECTEE OU SE REVELAIT INEXACTE, QU'AINSI, QUELLE QU'EUT ETE LA LIBERTE DONT BENEFICIAIENT LES INTERESSES POUR TRANSMETTRE LA DEMANDE A L'ETABLISSEMENT FINANCIER, ILS ACCEPTAIENT EN S'ADRESSANT AU CREDIT DE L'EST D'ACCOMPLIR LES DILIGENCES IMPOSEES POUR LA BONNE ISSUE DE L'OPERATION ET SE SOUMETTAIENT DE CE FAIT AUX INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES EMANANT DE LA BANQUE;

ATTENDU, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE LES VENDEURS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS OU QUE LES COTISATIONS D'EMPLOYEURS DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR UN AUTRE QUE LE CREDIT DE L'EST, IL NE POUVAIT ETRE STATUE SANS QU'AIENT ETE APPELES EN CAUSE TOUS LES EMPLOYEURS, TRAVAILLEURS ET ORGANISMES INTERESSES POUR QUE SOIT REGLE ENTIEREMENT LE CONFLIT EVENTUEL D'AFFILIATION;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT SUR LA NATURE DES REMUNERATIONS DONT IL S'AGIT ET LES COTISATIONS Y AFFERENTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10548
Date de la décision : 19/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - EMPLOYES D'UN GARAGISTE FAISANT SOUSCRIRE DES CONTRATS DE CREDIT AUTOMOBILE.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - EMPLOYEUR DEBITEUR - COMMISSIONS VERSEES A DES EMPLOYES D'UN GARAGISTE PAR UN ORGANISME DE CREDIT AUTOMOBILE.

* AUTOMOBILE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - CONTRAT DE CREDIT - CONTRAT ETABLI PAR UN EMPLOYE DU GARAGISTE - COMMISSIONS VERSEES PAR L'ORGANISME DE CREDIT - ASSUJETTISSEMENT AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - INTERVENTION - INTERVENTION FORCEE - CONFLIT D'AFFILIATION - MISE EN CAUSE DES ORGANISMES CONCERNES.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - INTERVENTION - INTERVENTION FORCEE - COTISATIONS - EMPLOYEUR DEBITEUR - DETERMINATION - MISE EN CAUSE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'AVOIR CETTE QUALITE.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI DEBOUTE LA CAISSE PRIMAIRE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAYEMENT DE COTISATIONS SUR LES COMMISSIONS VERSEES PAR UN ORGANISME DE CREDIT A DES VENDEURS D'AUTOMOBILES EMPLOYES DE GARAGISTES EN REMUNERATION DES CONTRATS SOUSCRITS A LEUR INSTIGATION AUPRES DE CET ORGANISME PAR LES ACQUEREURS DE VEHICULES EN SE BORNANT A RETENIR QUE, POUR CETTE ACTIVITE QU'ILS EXERCENT EN TOUTE LIBERTE, ILS NE SE TROUVENT PAS PLUS SOUS LA DEPENDANCE JURIDIQUE QUE SOUS LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DE L'ORGANISME DE CREDIT AUQUEL ILS APPORTENT UN CONCOURS OCCASIONNEL DISTINCT DU CONTRAT DE TRAVAIL LES LIANT A LEUR EMPLOYEUR QUI LEUR ASSURE UN SALAIRE NORMAL. EN EFFET, D'UNE PART, IL ENTRE DANS LES FONCTIONS DES INTERESSES DE FAIRE TOUT CE QUI EST EN LEUR POUVOIR POUR PARVENIR A LA VENTE DES VEHICULES ET NOTAMMENT DE PROCURER A L'ACQUEREUR QUI LE SOUHAITE DES FACILITES DE FINANCEMENT CE QUI TEND A ETABLIR QUE LES SOMMES QU'ILS RECOIVENT A CE TITRE FONT PARTIE DE LEUR REMUNERATION DE VENDEUR. D'AUTRE PART, LA CAISSE PRIMAIRE FAISAIT VALOIR QU'EN PRENANT L'INITIATIVE DE PROPOSER A UN ACHETEUR DE LUI OBTENIR UN CREDIT LE VENDEUR S'ENGAGE ENVERS L'ORGANISME DE CREDIT A CONSTITUER LE DOSSIER ET A RENDRE LES PIECES JUSTIFICATIVES, ET QU'AINSI EN DEPIT DE LA LIBERTE DONT ILS BENEFICIENT POUR TRANSMETTRE LA DEMANDE A L'ORGANISME DE CREDIT ILS ACCEPTENT DE FAIT DE SE SOUMETTRE AUX INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES EMANANT DE CE DERNIER. ENFIN, A SUPPOSER QUE LES VENDEURS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS OU QUE LES COTISATIONS D'EMPLOYEURS DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR UN AUTRE QUE L'ORGANISME DE CREDIT, IL NE POUVAIT ETRE STATUE SANS QU'AIENT ETE APPELES EN CAUSE TOUS LES EMPLOYEURS, TRAVAILLEURS ET ORGANISMES INTERESSES POUR QUE SOIT REGLE ENTIEREMENT LE CONFLIT EVENTUEL D'AFFILIATION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre sociale ), 15 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-08 Bulletin 1969 V N. 305 P. 253 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-05 Bulletin 1971 V N. 631 P. 536 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-10 Bulletin 1975 V N. 181 P.159 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1975, pourvoi n°74-10548, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 343 P. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 343 P. 298

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10548
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