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19/06/1975 | FRANCE | N°73-40609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 73-40609


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE LE 24 DECEMBRE 1970 A ETE CONCLU ENTRE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN (CTR) ET LE SYNDICAT CGT DE SON PERSONNEL UN ACCORD D'ETABLISSEMENT PREVOYANT NOTAMMENT QU'A PARTIR DU 1ER JUILLET 1971 LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL SERAIT AMENAGEE ET LES ROULEMENTS ETABLIS DE MANIERE A PER

METTRE AUX AGENTS DU "MOUVEMENT" DE BENEFICIER DE 26 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE LE 24 DECEMBRE 1970 A ETE CONCLU ENTRE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN (CTR) ET LE SYNDICAT CGT DE SON PERSONNEL UN ACCORD D'ETABLISSEMENT PREVOYANT NOTAMMENT QU'A PARTIR DU 1ER JUILLET 1971 LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL SERAIT AMENAGEE ET LES ROULEMENTS ETABLIS DE MANIERE A PERMETTRE AUX AGENTS DU "MOUVEMENT" DE BENEFICIER DE 26 REPOS COMPENSATEURS EN SUS DES 52 REPOS HEBDOMADAIRES ACTUELS;

QU'EN CONSEQUENCE DE CET ACCORD LE TRAVAIL A ETE REPARTI POUR CHAQUE AGENT EN CYCLES DE 14 SEMAINES, OU 98 JOURS, COMPRENANT CHACUN 77 JOURS DE TRAVAIL, 14 JOURS DE REPOS LEGAL ET 7 JOURS DE REPOS COMPENSATEUR, LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ETANT DE 42 H 30;

ATTENDU QUE, DURANT LE CYCLE DE TRAVAIL COMPRIS ENTRE LE 28 JUIN ET LE 3 OCTOBRE 1971, PRIEUR A ETE EN CONGE PAYE DU 21 JUILLET AU 10 AOUT INCLUS;

QUE LA CTR, ESTIMANT QUE, COMPTE TENU DE CETTE ABSENCE IL N'AVAIT PAS ACCOMPLI LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF REQUIS POUR L'ACQUISITION D'UNE JOURNEE DE REPOS COMPENSATEUR, DONT IL AVAIT CEPENDANT BENEFICIE, LUI A DEMANDE D'EFFECTUER UNE JOURNEE DE TRAVAIL ET, SUR SON REFUS, LUI A RETENU LE SALAIRE CORRESPONDANT SUR SA REMUNERATION D'OCTOBRE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER CETTE SOMME AU MOTIF QUE, SELON L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, LE SALAIRE DE PRIEUR PENDANT SA PERIODE DE CONGE PAYE NE POUVAIT ETRE INFERIEUR AU SALAIRE PERCU AVANT CETTE PERIODE, ALORS QUE LA SOMME RETENUE CORRESPONDAIT AU SALAIRE D'UNE JOURNEE ET QUE LE TEMPS DE TRAVAIL CORRESPONDANT, QUI N'AVAIT PAS ETE EFFECTUE, NE POUVAIT ETRE PAYE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, COMPTE TENU DE LA DUREE NORMALE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT ET DES ROULEMENTS PENDANT LE CYCLE DE QUATORZE SEMAINES CONSIDERE, LEQUEL ALLAIT DU 28 JUIN AU 3 OCTOBRE 1971, PRIEUR AURAIT ACCOMPLI LES HEURES REQUISES POUR BENEFICIER D'UN REPOS COMPENSATEUR ET RECEVOIR LE COMPLEMENT DE REMUNERATION LITIGIEUX S'IL N'AVAIT PAS ETE EN CONGES PAYES;

QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES NE POUVANT ETRE INFERIEURE AU SALAIRE QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET LE FAIT DE BENEFICIER DES CONGES PAYES NE POUVANT ENTRAINER UNE DIMINUTION DE REMUNERATION, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A ASSIMILE, POUR LE CALCUL DES DROITS DE PRIEUR, LA DUREE DES CONGES A UNE PERIODE DE TRAVAIL EFFECTIF;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 1973 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40609
Date de la décision : 19/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS PARTICULIERS - ACCORDS D'ETABLISSEMENT AMENAGEANT LA DUREE DU TRAVAIL - ACCORD D'ETABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN DU 24 DECEMBRE 1970 - REPOS COMPENSATEUR - CONDITIONS - TRAVAIL EFFECTIF - ASSIMILATION DE LA DUREE DES CONGES PAYES A UNE PERIODE DE TRAVAIL EFFECTIF.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - TRAMWAYS - ACCORDS PARTICULIERS - ACCORD D'ETABLISSEMENT AMENAGEANT LA DUREE DU TRAVAIL - ACCORD D'ETABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN DU 24 DECEMBRE 1970 - REPOS COMPENSATEUR - CONDITIONS - TRAVAIL EFFECTIF - ASSIMILATION DE LA DUREE DES CONGES PAYES A UNE PERIODE DE TRAVAIL EFFECTIF.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - DUREE DU TRAVAIL - TRAMWAYS - COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN - ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 24 DECEMBRE 1970 - REPOS COMPENSATEUR - CONDITIONS - TRAVAIL EFFECTIF - ASSIMILATION DE LA DUREE DES CONGES PAYES A UNE PERIODE DE TRAVAIL EFFECTIF.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE - CALCUL - ASSIETTE - SOMME QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT SON CONGE.

* CHEMIN DE FER - TRAMWAYS - PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL - COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN - ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 24 DECEMBRE 1970.

EN APPLICATION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCLU LE 24 DECEMBRE 1970 PAR LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN DES ROULEMENTS ONT ETE ETABLIS DE MANIERE A PERMETTRE AUX AGENTS DU MOUVEMENT DE BENEFICIER DE 26 REPOS COMPENSATEURS EN SUS DES 52 REPOS HEBDOMADAIRES ET LE TRAVAIL A ETE REPARTI POUR CHAQUE AGENT EN CYCLES DE 14 SEMAINES COMPRENANT CHACUN 77 JOURS DE TRAVAIL, 14 JOURS DE REPOS LEGAL ET 7 JOURS DE REPOS COMPENSATEUR. LA CIRCONSTANCE QUE DURANT UN DE CES CYCLES L'AGENT AIT PRIS SES CONGES PAYES NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DU REPOS COMPENSATEUR DES LORS QU'IL AURAIT ACCOMPLI LES HEURES ACQUISES POUR EN BENEFICIER S'IL N'AVAIT PAS ETE EN CONGES PAYES. EN EFFET L'INDEMNITE COMPENSATRICE DES CONGES PAYES NE PEUT ETRE INFERIEURE AU SALAIRE QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE DE TRAVAILLER ET LE FAIT DE BENEFICIER DES CONGES PAYES NE PEUT ENTRAINER UNE DIMINUTION DE SA REMUNERATION.


Références :

ACCORD D'ETABLISSEMENT DE LA CIE DES TRAMWAYS DE ROUEN du 24 décembre 1970
Code du travail 2054-J

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Rouen, 27 avril 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1975, pourvoi n°73-40609, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 341 P. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 341 P. 296

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.40609
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