SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DAME Y... A ETE CONGEDIEE, LE 13 JANVIER 1973, PAR LA SOCIETE ANONYME LA MAISON DE SANTE DE SAINT-MANDE QUI L'AVAIT ENGAGEE LE 28 MAI 1962 COMME MEDECIN A PLEIN TEMPS;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT SUPERIEURE A L'INDEMNITE LEGALE, AUX MOTIFS QUE L'UNIQUE CONVENTION COLLECTIVE DES MEDECINS PSYCHIATRES DONT IL ETAIT FAIT ETAT PAR LE PREMIER JUGE, NE PERMETTAIT PAS D'AFFIRMER QU'IL EXISTAIT UNE COUTUME PROFESSIONNELLE ACCORDANT UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU MEDECIN SALARIE, ALORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT DEDUIT CET USAGE D'UN ENSEMBLE DE CONVENTIONS COLLECTIVES ET DE DOCUMENTS D'ORGANISATION PROFESSIONNELLE, QU'IL S'ETAIT EN PARTICULIER FONDE NON SEULEMENT SUR LA CONVENTION COLLECTIVE DES MEDECINS PSYCHIATRES MAIS AUSSI SUR CELLE DES NEURO-PSYCHIATRES ET QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE L'UNIQUE CONVENTION COLLECTIVE DES MEDECINS PSYCHIATRES, VISEE PAR LE PREMIER JUGE, SERAIT INSUFFISANTE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET LAISSE SANS REPONSE UN CHEF ESSENTIEL DES CONCLUSIONS DE DAME X...;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA MAISON DE SANTE DE SAINT-MANDE N'ETAIT SOUMISE A AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE;
QU'EN ESTIMANT QU'IL NE POUVAIT RESULTER UNIQUEMENT, EN L'ESPECE, DES CONVENTIONS INVOQUEES PAR LA SALARIEE ET RETENUES PAR LE PREMIER JUGE, UN USAGE AYANT FORCE OBLIGATOIRE GENERALE, DANS LA PROFESSION, MEME POUR LES ENTREPRISES NON LIEES PAR LESDITES CONVENTIONS, ET RELATIF AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.