La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1975 | FRANCE | N°74-40452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-40452


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE DAME Y... A ETE CONGEDIEE, LE 13 JANVIER 1973, PAR LA SOCIETE ANONYME LA MAISON DE SANTE DE SAINT-MANDE QUI L'AVAIT ENGAGEE LE 28 MAI 1962 COMME MEDECIN A PLEIN TEMPS;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT SUPERIEURE A L'INDEMNITE LEGALE, AUX MOTIFS QUE L'UNIQUE CONVENTION COLLECTIVE DES MEDECINS PS

YCHIATRES DONT IL ETAIT FAIT ETAT PAR LE PREMIER JUGE, NE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE DAME Y... A ETE CONGEDIEE, LE 13 JANVIER 1973, PAR LA SOCIETE ANONYME LA MAISON DE SANTE DE SAINT-MANDE QUI L'AVAIT ENGAGEE LE 28 MAI 1962 COMME MEDECIN A PLEIN TEMPS;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT SUPERIEURE A L'INDEMNITE LEGALE, AUX MOTIFS QUE L'UNIQUE CONVENTION COLLECTIVE DES MEDECINS PSYCHIATRES DONT IL ETAIT FAIT ETAT PAR LE PREMIER JUGE, NE PERMETTAIT PAS D'AFFIRMER QU'IL EXISTAIT UNE COUTUME PROFESSIONNELLE ACCORDANT UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU MEDECIN SALARIE, ALORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT DEDUIT CET USAGE D'UN ENSEMBLE DE CONVENTIONS COLLECTIVES ET DE DOCUMENTS D'ORGANISATION PROFESSIONNELLE, QU'IL S'ETAIT EN PARTICULIER FONDE NON SEULEMENT SUR LA CONVENTION COLLECTIVE DES MEDECINS PSYCHIATRES MAIS AUSSI SUR CELLE DES NEURO-PSYCHIATRES ET QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE L'UNIQUE CONVENTION COLLECTIVE DES MEDECINS PSYCHIATRES, VISEE PAR LE PREMIER JUGE, SERAIT INSUFFISANTE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET LAISSE SANS REPONSE UN CHEF ESSENTIEL DES CONCLUSIONS DE DAME X...;

MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA MAISON DE SANTE DE SAINT-MANDE N'ETAIT SOUMISE A AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE;

QU'EN ESTIMANT QU'IL NE POUVAIT RESULTER UNIQUEMENT, EN L'ESPECE, DES CONVENTIONS INVOQUEES PAR LA SALARIEE ET RETENUES PAR LE PREMIER JUGE, UN USAGE AYANT FORCE OBLIGATOIRE GENERALE, DANS LA PROFESSION, MEME POUR LES ENTREPRISES NON LIEES PAR LESDITES CONVENTIONS, ET RELATIF AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40452
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - CONVENTIONS COLLECTIVES - CONVENTION NON APPLICABLE A L'EMPLOYEUR - SOURCE D'UN USAGE PROFESSIONNEL - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION - CONVENTION NON OBLIGATOIRE ENTRE LES PARTIES - SOURCE D'UN USAGE PROFESSIONNEL - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CONDITIONS - USAGE PROFESSIONNEL - PREUVE.

* CLINIQUE PRIVEE - PERSONNEL - MEDECIN - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - INDEMNITE SUPERIEURE A L'INDEMNITE LEGALE - USAGE PROFESSIONNEL - USAGE FONDE SUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES NON APPLICABLES A L'EMPLOYEUR (NON).

* MEDECIN CHIRURGIEN - MEDECIN D'UNE MAISON DE SANTE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - INDEMNITE SUPERIEURE A L'INDEMNITE LEGALE - USAGE PROFESSIONNEL - USAGE FONDE SUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES NON APPLICABLES A L'EMPLOYEUR (NON).

LE MEDECIN D'UNE MAISON DE SANTE, CONGEDIE, ET QUI DEMANDAIT UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT SUPERIEURE A L'INDEMNITE LEGALE EN SE PREVALANT D'UN USAGE DEDUIT DE CONVENTIONS COLLECTIVES, NOTAMMENT DE CELLE DES MEDECINS PSYCHIATRES ET DE CELLE DES NEURO-PSYCHIATRES, N'EST PAS FONDE A REPROCHER A UNE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND, D'UNE PART, ONT RETENU QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT SOUMIS A AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE ET D'AUTRE PART QU'IL NE POUVAIT RESULTER UNIQUEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES INVOQUEES QU'EXISTAT UN USAGE RELATIF A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET AYANT FORCE OBLIGATOIRE GENERALE DANS LA PROFESSION, MEME POUR LES ENTREPRISES NON LIEES PAR LESDITES CONVENTIONS.


Références :

Code civil 1134
Code du travail 1023
Ordonnance 67-581 du 13 juillet 1967 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 23 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1975, pourvoi n°74-40452, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 339 P. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 339 P. 295

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VAYSSETTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award