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18/06/1975 | FRANCE | N°74-11099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-11099


ARRET NO 2 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 122 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 13 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 SEPTEMBRE 1954, APPLICABLES EN LA CAUSE;

ATTENDU QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CALCULEES EN PRINCIPE SUR TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL;

QUE, PAR DEROGATION SELON L'ARRETE SUSVISE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES PAR DES PARTICULIERS DANS DES SERVICES DOMESTIQUES SONT FIXEES SUR LA BASE D'UN SALAIRE FORFAITAIRE;
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ARRET NO 2 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 122 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 13 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 SEPTEMBRE 1954, APPLICABLES EN LA CAUSE;

ATTENDU QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CALCULEES EN PRINCIPE SUR TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL;

QUE, PAR DEROGATION SELON L'ARRETE SUSVISE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES PAR DES PARTICULIERS DANS DES SERVICES DOMESTIQUES SONT FIXEES SUR LA BASE D'UN SALAIRE FORFAITAIRE;

ATTENDU QUE LA COMMUNAUTE DES DOMINICAINES MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME DE LA DELIVRANDE RECOIT DANS SON IMMEUBLE DE REDOUTE DES PERSONNES AGEES DONT CERTAINES PARTICIPENT PAR UNE CONTRIBUTION A LEUR ENTRETIEN ET DONT D'AUTRES SONT SANS RESSOURCES;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LES COTISATIONS DUES POUR LE PERSONNEL SALARIE QU'ELLE EMPLOYAIT DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LA BASE DU TARIF FORFAITAIRE DES GENS DE MAISON ET NON SUR LEUR SALAIRE REEL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE C'ETAIT UNE OEUVRE HUMANITAIRE, EXCLUSIVE DE TOUT INTERET COMMERCIAL ET QUE LES SERVICES ASSURES PAR LE PERSONNEL ETAIENT UNIQUEMENT DESTINES A FAIRE FACE AUX NECESSITES DE L'ORGANISATION MENAGERE DE L'ETABLISSEMENT DONT CHACUN DES MEMBRES, Y COMPRIS LES PENSIONNAIRES, BENEFICIAIT A TITRE PERSONNEL;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION SUIVANT LAQUELLE DES COTISATIONS FORFAITAIRES SONT VERSEES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES DANS DES SERVICES DOMESTIQUES PAR DES PARTICULIERS, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE A D'AUTRES SALARIES, PEU IMPORTANT LE BUT LUCRATIF OU NON POURSUIVI PAR L'EMPLOYEUR;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1969 (INCLUSE) SUR LE SALAIRE DU PERSONNEL UTILISE PAR LA COMMUNAUTE DE FORT-DE-FRANCE DES SOEURS DOMINICAINES MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME DE LA DELIVRANDE POUR LE SERVICE DE SON ASILE DE REDOUTE DEVAIENT ETRE CALCULEES SELON LE TARIF FORFAITAIRE PROPRE AUX GENS DE MAISON, ET NON D'APRES LA REMUNERATION REELLEMENT PERCUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11099
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - FIXATION - GENS DE MAISON - SALARIE OCCUPE PRINCIPALEMENT COMME JARDINIER.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - FIXATION - GENS DE MAISON - PERSONNEL D'UNE MAISON DE RETRAITE.

LA DISPOSITION SUIVANT LAQUELLE DES COTISATIONS FORFAITAIRES SONT VERSEES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES DANS DES SERVICES DOMESTIQUES PAR DES PARTICULIERS, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE A D'AUTRES SALARIES, PEU IMPORTANT LE BUT LUCRATIF OU NON POURSUIVI PAR L'EMPLOYEUR (ARRETS N 1 ET 2). PAR SUITE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR UN SALARIE EMPLOYE A TITRE PRINCIPAL COMME JARDINIER DANS UNE PROPRIETE D'AGREMENT (A LA MARTINIQUE) DOIVENT ETRE CALCULEES NON SELON LE TARIF FORFAITAIRE PROPRE AUX GENS DE MAISON MAIS D'APRES LA REMUNERATION REELLEMENT PERCUE (ARRET N. 1). IL EN EST DE MEME POUR LE PERSONNEL EMPLOYE DANS L'ASILE POUR PERSONNES AGEES GERE PAR UNE INSTITUTION CHARITABLE (ARRET N 2).


Références :

Arrêté du 30 septembre 1954
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 07 décembre 1973

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1968-04-26 Bulletin 1968 A.P. N. 3 P. 3 (CASSATION). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-12-19 Bulletin 1972 V N. 715 P. 654 (REJET) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-18 (CASSATION) N. 73-14.739 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE C. DLLE RAYNAL


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1975, pourvoi n°74-11099, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 335 P. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 335 P. 291

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11099
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