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18/06/1975 | FRANCE | N°74-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 1975, 74-10383


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, PAR ACTE DU 3 FEVRIER 1970, DAME Y... S'EST ENGAGEE A VENDRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LA SOCIETE FONCIERE D'ETUDES ET DE REALISATIONS QUI S'EST ENGAGEE A ACQUERIR LEDIT ENSEMBLE, SOUS CONDITION DE "L'OBTENTION DE L'ACCORD PREALABLE PRESENTE A L'ADMINISTRATION SUR LE PROJET DE M. Z..., ARCHITECTE, ET AGREE PAR MADAME X...", DIRECTRICE DE LA SOCIETE, ETANT PRECISE QUE LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE SERAIT DEMANDEE PAR DAME Y... "DANS LES QUINZE JOURS DE L'OBTENTION DE L'

ACCORD PREALABLE SIGNE PAR LE PROPRIETAIRE SUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, PAR ACTE DU 3 FEVRIER 1970, DAME Y... S'EST ENGAGEE A VENDRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LA SOCIETE FONCIERE D'ETUDES ET DE REALISATIONS QUI S'EST ENGAGEE A ACQUERIR LEDIT ENSEMBLE, SOUS CONDITION DE "L'OBTENTION DE L'ACCORD PREALABLE PRESENTE A L'ADMINISTRATION SUR LE PROJET DE M. Z..., ARCHITECTE, ET AGREE PAR MADAME X...", DIRECTRICE DE LA SOCIETE, ETANT PRECISE QUE LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE SERAIT DEMANDEE PAR DAME Y... "DANS LES QUINZE JOURS DE L'OBTENTION DE L'ACCORD PREALABLE SIGNE PAR LE PROPRIETAIRE SUR LE PROJET ETABLI PAR M. Z..., ARCHITECTE", "LEDIT PROJET ETANT DEJA DEPOSE PAR CELUI-CI AUPRES DES SERVICES COMPETENTS DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME";

QUE LA SOCIETE FONCIERE D'ETUDES ET DE REALISATIONS A VERSE A L'AGENCE IMMOBILIERE NADE LA SOMME DE 110 000 FRANCS QUI DEVAIT RESTER ACQUISE A DAME Y... A TITRE "D'INDEMNITE D'IMMOBILISATION" EN CAS DE DEFAILLANCE DE LA SOCIETE;

QUE, BIEN QUE L'ADMINISTRATION EUT DONNE SON ACCORD, LADITE SOCIETE S'EST ABSTENUE DE PROCEDER A LA REALISATION DE LA VENTE DANS LES DELAIS CONVENUS, AU MOTIF QUE LEDIT ACCORD PORTAIT SUR UN PROJET MODIFIE QUI N'AVAIT PAS EU SON AGREMENT;

QUE DAME Y... L'A ALORS ASSIGNEE AINSI QUE LE CABINET NADE AFIN QUE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION LUI SOIT ATTRIBUEE;

QUE LA SOCIETE BONNE ET CIE, ADMINISTRATRICE DUDIT CABINET, S'EST TROUVEE ASSIGNEE PAR LA SOCIETE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LADITE DEMANDE DE DAME Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DU 3 FEVRIER 1970 QUE L'ACCORD PREALABLE, DONT L'OBTENTION CONSTITUAIT LA CONDITION DE LA REALISATION DE LA VENTE, DEVAIT ETRE OBTENU SUR LE PROJET DE L'ARCHITECTE Z..., AGREE PAR DAME X... EN QUALITE DE REPRESENTANTE DE LA SOCIETE, ET QU'EN PRESENCE DE CES DISPOSITIONS QUI S'IMPOSAIENT A EUX, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT ESTIMER EQUIVALENT L'ACCORD PREALABLE DONNE SUR UN PLAN DIFFERENT NON AGREE PAR LA SOCIETE, QUELLE QU'AIT ETE L'IMPORTANCE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET INITIAL, L'ARRET NE CONTESTANT PAS D'AILLEURS, COMME L'AVAIT RELEVE LE JUGEMENT, QUE LA MODIFICATION RAMENAIT DE 5 415 METRES CARRES A 3 800 METRES CARRES LA SURFACE UTILE, MODIFICATION TRES IMPORTANTE D'UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA FUTURE CONSTRUCTION;

QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ARCHITECTE ET LE CONSEIL JURIDIQUE ETAIENT, AUX TERMES DES CONVENTIONS, LES MANDATAIRES DE LA SOCIETE, CE MANDAT ETAIT EXPRESSEMENT LIMITE ET QUE LA COUR D'APPEL NE CONSTATE PAS QUE L'ARCHITECTE OU LE CONSEIL JURIDIQUE AIENT EU LE POUVOIR DE MODIFIER LE PROJET ET DE LE MODIFIER SANS L'APPROBATION DE LEUR MANDANTE, BIEN QUE LE CONTRAT N'AIT ENVISAGE L'ACCORD PREALABLE QUE SUR LE PROJET AGREE PAR CELLE-CI;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ADMIS QUE LE MANDAT DONNE PAR LA SOCIETE A Z... "A L'EFFET D'EFFECTUER TOUTES DEMARCHES, PRESENTER ET FAIRE ACCELERER LE PROJET DE DEMANDE D'ACCORD PREALABLE AUPRES DES SERVICES MINISTERIELS INTERESSES" IMPLIQUAIT LA POSSIBILITE POUR LEDIT MANDATAIRE DE PRESENTER AU NOM DE LA SOCIETE "UN MODIFICATIF" AU PROJET INITIAL ENGAGEANT CELLE-CI;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN, QUI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES NE PEUT ETRE RETENU;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10383
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Etendue - Pouvoir d'appréciation des juges du fond - Société de construction - Mandat donné à l'architecte.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la portée et l'étendue d'un mandat donné par écrit à un architecte par une société de construction.


Références :

Code civil 1989

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 17 novembre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-02-20 Bulletin 1973 III N. 143 p.103 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1975, pourvoi n°74-10383, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 210 P. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 210 P. 161

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Coester
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10383
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