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18/06/1975 | FRANCE | N°73-92417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1975, 73-92417


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUILLET 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A 1000 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION PENDANT UN MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION, LE PREMIER, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE

LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CRU DEVOIR RETEN...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUILLET 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A 1000 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION PENDANT UN MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION, LE PREMIER, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CRU DEVOIR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DES COAUTEURS DU DOMMAGE SUBI PAR LA DAME Y... ;

"AUX MOTIFS QUE LE TROTTOIR ETANT ENCOMBRE, ELLE A ETE CONTRAINTE D'EMPRUNTER LA CHAUSSEE ET QU'AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RETENUE A SA CHARGE ;

"ALORS QUE, LA COUR AURAIT DU RECHERCHER SI, EN S'ENGAGEANT SUR LA CHAUSSEE, LA DAME Y... AVAIT SATISFAIT A L'OBLIGATION IMPOSEE PAR L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE EN S'ASSURANT QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ;

QU'EN NE PROCEDANT PAS A UNE TELLE RECHERCHE LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;

LE SECOND, DE L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE X... ET Z... EN SE BORNANT A DECLARER QU'AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RETENUE A LA CHARGE DE LA DAME Y... ;

"ALORS QU'EN SE BORNANT A CETTE SIMPLE DECLARATION ET EN NE DONNANT PAS DE MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L'ABSENCE DE FAUTE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL DE PARIS N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE" ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 11 JUIN 1970, DE JOUR, LA DAME A..., EPOUSE Y..., QU MARCHAIT SUR UN TROTTOIR, S'EST TROUVEE DANS L'OBLIGATION D'EN DESCENDRE EN RAISON DE LA PRESENCE SUR CE TROTTOIR, DEVANT LE GARAGE EXPLOITE PAR X..., D'UNE VOITURE QUE CELUI-CI Y AVAIT PLACEE ET QUI L'OBSTRUAIT ENTIEREMENT ;

QUE LA DAME Y... A ALORS ETE RENVERSEE ET BLESSEE, SUR LA CHAUSSEE, PAR UNE AUTOMOBILE QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE A SA DROITE, A TRES VIVE ALLURE, SOUS LA CONDUITE DE Z... ;

QUE X... ET Z... ONT ETE POURSUIVIS ET CONDAMNES DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X... ET SON ENTIERE RESPONSABILITE, CONJOINTEMENT AVEC CELLE DE SON COPREVENU, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'EN PLACANT SUR LE TROTTOIR UN OBSTACLE QUI EN INTERDISAIT L'USAGE, LE DEMANDEUR A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN RELATION DIRECTE AVEC LES BLESSURES SUBIES PAR LA PARTIE CIVILE ;

QUE LA VICTIME A ETE AINSI CONTRAINTE D'UTILISER LA CHAUSSEE SUR LAQUELLE ELLE EST "REGULIEREMENT DESCENDUE", A LA SUITE DE DEUX PIETONS QUI N'ONT PAS ETE HEURTES ET QU'AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RETENUE A SA CHARGE ;

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI ECHAPPENT AUX GRIEFS D'INSUFFISANCE ET D'ILLEGALITE FORMULES DANS LES MOYENS ET DESQUELLES IL RESULTE QUE LA DAME Y..., MISE DANS L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE TROTTOIR, S'EST ENGAGEE SUR LA CHAUSSEE DANS LES MEMES CONDITIONS DE REGULARITE QUE D'AUTRES PIETONS RESTES INDEMNES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92417
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE LA ROUTE - PIETON - CIRCULATION SUR LA CHAUSSEE - TROTTOIR - UTILISATION RENDUE IMPOSSIBLE PAR UN OBSTACLE.

EXONERE A BON DROIT UN PIETON DE TOUTE RESPONSABILITE L'ARRET QUI CONSTATE QUE CELUI-CI, EN PRESENCE D'UNE VOITURE PLACEE SUR LE TROTTOIR DONT ELLE INTERDISAIT L'USAGE, EST REGULIEREMENT DESCENDU SUR LA CHAUSSEE OU IL A ETE BLESSE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12 ), 02 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1975, pourvoi n°73-92417, Bull. crim. N. 158 P. 439
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 158 P. 439

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. DAVENAS
Rapporteur ?: RPR M. DEPAULE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.92417
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