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17/06/1975 | FRANCE | N°75-91336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1975, 75-91336


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ALBERT) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 25 AVRIL 1975 QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE X... A FAIT APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 7 MARS 1975 PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET USAGE DE FAUX EN DE TELLES ECRITURES ;

QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1975 ET BIEN QU'AYANT CONSTATE L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL, QUI ETAIT LE SEUL DONT ELLE

ETAIT SAISIE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU DEVOIR, PAR AP...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ALBERT) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 25 AVRIL 1975 QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE X... A FAIT APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 7 MARS 1975 PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET USAGE DE FAUX EN DE TELLES ECRITURES ;

QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1975 ET BIEN QU'AYANT CONSTATE L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL, QUI ETAIT LE SEUL DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU DEVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ANNULER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, EVOQUER PUIS DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION EN CE QUI CONCERNE LES FAUX RELEVES CONTRE L'INCULPE ET, ENFIN, RENVOYER CELUI-CI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR ABUS DE CONFIANCE ;

ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;

QU'IL ENTRE, DES LORS, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SE TROUVENT SOUMIS AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU'AINSI LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE FOND : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE PAR LE DEMANDEUR ;

MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 186 DUDIT CODE, QUI ENONCE LIMITATIVEMENT LES CAS DANS LESQUELS L'INCULPE PEUT FORMER APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION, N'AUTORISE PAS L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT PROCEDER COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 206 DU MEME CODE QU'AUTANT QUE LES PROCEDURES LUI ONT ETE REGULIEREMENT SOUMISES ;

ATTENDU QUE DANS LE MEMOIRE QU'IL A REGULIEREMENT PRODUIT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'INCULPE X... N'A INVOQUE AUCUNE DES RAISONS POUR LESQUELLES SON APPEL AURAIT ETE RECEVABLE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 PRECITE ;

QUE L'ORDONNANCE ENTREPRISE NE COMPORTAIT PAS REJET, MEME IMPLICITE, D'UN DES MOYENS SUSCEPTIBLES, AUX TERMES DUDIT ARTICLE, D'AUTORISER L'INCULPE A PORTER SON APPEL DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

QU'A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST INTERDIT D'EXAMINER LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE ET DE LA PROCEDURE QUI LUI AVAIENT ETE DEFEREES ;

QU'ELLE S'EST TROUVEE DESSAISIE DE LA POURSUITE ;

QUE, DES LORS, EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET EN MODIFIANT LA DECISION DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PRISE CONTRE X..., ALORS QUE CETTE DECISION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET MECONNU LES DISPOSITIONS DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 25 AVRIL 1975, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT ANNULE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, EVOQUE ET STATUE SUR LE FOND, LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ETANT, ELLES, EXPRESSEMENT MAINTENUES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91336
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) INSTRUCTION - ORDONNANCES - APPEL - APPEL DE L'INCULPE - ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL - RECEVABILITE (NON).

L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI ENONCE LIMITATIVEMENT LES CAS DANS LESQUELS L'INCULPE PEUT FORMER APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION N'AUTORISE PAS L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL (1).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - POUVOIRS - IRRECEVABILITE DE L'APPEL - EXAMEN DE LA PROCEDURE - POSSIBILITE (NON).

DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'APPEL PORTE DEVANT ELLE EST IRRECEVABLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE TROUVE DESSAISIE DE LA POURSUITE. DANS CE CAS ELLE NE PEUT, SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR, EXAMINER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 186 CASSATION
Code de procédure pénale 206 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre d'accusation. ), 25 avril 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-12 Bulletin Criminel 1971 N. 8 P. 18 (REJET) ET LES ARRETS CITES (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-26 Bulletin Criminel 1971 N. 23 P. 55 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1975, pourvoi n°75-91336, Bull. crim. N. 155 P. 434
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 155 P. 434

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. DAVENAS
Rapporteur ?: RPR M. MONGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.91336
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