CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-MARIE) CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1974, QUI L'A DIT CIVILEMENT RESPONSABLE, ES QUALITES DE DIRECTEUR DE L'INSTITUTION SAINT-NICOLAS A TOULOUSE, DU MINEUR Y... (GEORGES), DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR ETAIT PRESIDEE PAR M ARBOUSSET, ASSISTE DE M BAILLE, DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER ET DE M BESSET, CONSEILLERS, LE RAPPORT DE L'AFFAIRE AYANT ETE FAIT PAR LE PRESIDENT ARBOUSSET ;"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LA CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL CHARGEE DU JUGEMENT DES AFFAIRES CONCERNANT LES MINEURS DE DIX-HUIT ANS DOIT ETRE PRESIDEE OU LE RAPPORT FAIT PAR LE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE OU, EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE MAGISTRAT, PAR UN REMPLACANT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT, MENTIONS QUI DOIVENT FIGURER, A PEINE DE NULLITE, DANS LA DECISION INTERVENUE ;
"QUE, FAUTE DE S'ETRE CONFORME AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX EST D'ORDRE PUBLIC, QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT PORTER EN ELLE-MEME LA PREUVE DE LA COMPOSITION LEGALE DE LA JURIDICTION DONT ELLE EMANE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE, ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 CONCERNANT L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS, LE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE DESIGNE AU SEIN DE CHAQUE COUR D'APPEL PRESIDE LA CHAMBRE SPECIALE DE LADITE COUR OU Y EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE STATUANT SUR LA POURSUITE SUIVIE CONTRE LE MINEUR Y... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRE X..., CIVILEMENT RESPONSABLE, QUE M LE PRESIDENT ARBOUSSET QUI A PRESIDE ET FAIT LE RAPPORT ETAIT ASSISTE DE MM LES CONSEILLERS BESSET ET BAILLE, CE DERNIER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE SI LE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE SE TROUVAIT BIEN AU NOMBRE DES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR, IL N'A, CEPENDANT, NI PRESIDE L'AUDIENCE, NI, A DEFAUT, FAIT LE RAPPORT ORAL SUR LEQUEL L'AFFAIRE A ETE JUGEE ;
QU'AINSI IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1974, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA RESPONSABILITE CIVILE DU DEMANDEUR ES QUALITES DE CHEF D'ETABLISSEMENT ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS) D'AGEN