La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1975 | FRANCE | N°74-13499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1975, 74-13499


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DEMOISELLE ANDREE X..., QUI SE TROUVAIT DANS UNE AUTO TAMPONNEUSE DU MANEGE EXPLOITE PAR DROUAIN, A ETE BLESSEE A LA SUITE D'UN CHOC SURVENU ENTRE SA VOITURE ET CELLE D'UN AUTRE CLIENT DU MANEGE ;

QUE ROBERT X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE DROUAIN EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE DROUAIN N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT PROUVEE A SON ENCONTRE ;

ATTENDU

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTOS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DEMOISELLE ANDREE X..., QUI SE TROUVAIT DANS UNE AUTO TAMPONNEUSE DU MANEGE EXPLOITE PAR DROUAIN, A ETE BLESSEE A LA SUITE D'UN CHOC SURVENU ENTRE SA VOITURE ET CELLE D'UN AUTRE CLIENT DU MANEGE ;

QUE ROBERT X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE DROUAIN EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE DROUAIN N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT PROUVEE A SON ENCONTRE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTOS TAMPONNEUSES EST, PENDANT LE JEU, TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13499
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE SECURITE - MANEGE - AUTOS-TAMPONNEUSES.

* FORAINS - MANEGE FORAIN - AUTOS-TAMPONNEUSES - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE SECURITE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - OBLIGATION DE RESULTAT - MANEGE FORAIN - EXPLOITANT - SECURITE DES UTILISATEURS.

L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTOS-TAMPONNEUSES EST, PENDANT LE JEU, TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre civile ), 21 décembre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-12 Bulletin 1975 I N. 75 P.67 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1975, pourvoi n°74-13499, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 202 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 202 P. 172

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PARLANGE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award