SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, DU 9 AVRIL 1974, IL RESULTE QUE DAME VEUVE Z... ET TROIS DE SES ENFANTS : ARLETTE LAINE EPOUSE Y..., FRANCOIS Z... ET CLAUDE Z..., RESPECTIVEMENT USUFRUITIERE ET NUS-PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL LOUE AUX EPOUX X..., ONT DONNE CONGE A LEURS FERMIERS LE 11 MARS 1973 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1974, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE CLAUDE Z...;
ATTENDU QUE POUR ANNULER CE CONGE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI CLAUDE Z..., AGE DE 46 ANS, INGENIEUR EN TEXTILES, A INCONTESTABLEMENT LES MOYENS INTELLECTUELS ET PECUNIAIRES SUFFISANTS POUR EXPLOITER UN BIEN RURAL, LE PRODUIT DE LA FERME REPRISE NE LUI PERMETTRAIT PAS UN NIVEAU DE VIE COMPARABLE A CELUI QUI LUI PROCURE SA PROFESSION D'INGENIEUR, QUE LES BAILLEURS ONT PRIS LA DECISION DE DONNER CONGE 7 JOURS SEULEMENT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI QUI LEUR ETAIT IMPARTI ET APRES AVOIR EN VAIN TENTE DE VENDRE LE BIEN REPRIS ET QUE CE SEUL FAIT ETABLIT QUE LE REPRENANT N'AVAIT PAS, AU MOMENT DE LA REPRISE, LA VOLONTE REELLE DE DEVENIR UN EXPLOITANT;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUN DES FAITS RETENUS PAR L'ARRET NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QU'A LA DATE D'EFFET DU CONGE, A LAQUELLE DOIT ETRE APPRECIEE LA SITUATION DU REPRENANT, CLAUDE Z... NE POURRAIT PAS SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS ET PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE COMME L'EXIGE LA LOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.