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17/06/1975 | FRANCE | N°74-11451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1975, 74-11451


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA POLICE D'ASSURANCE INDIVIDUELLE SOUSCRITE AUPRES DE LA NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY PAR LASSERRE, QUI DEMANDAIT A CELLE-CI L'INDEMNISATION DE SES DOMMAGES CORPORELS CONSECUTIFS A DES BLESSURES RECUES LE 14 DECEMBRE 1968, APRES QU'ELLE LUI EUT ADRESSE, LE 19 FEVRIER 1969, UNE LETTRE DE RESILIATION DU CONTRAT A COMPTER DU 1ER AVRIL SUIVANT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, EN ADRESSANT A SON ASSURE UNE LETTRE DE RESILIATION SANS FORMULER AUCUNE R

ESERVE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DU SINISTRE, LA ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA POLICE D'ASSURANCE INDIVIDUELLE SOUSCRITE AUPRES DE LA NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY PAR LASSERRE, QUI DEMANDAIT A CELLE-CI L'INDEMNISATION DE SES DOMMAGES CORPORELS CONSECUTIFS A DES BLESSURES RECUES LE 14 DECEMBRE 1968, APRES QU'ELLE LUI EUT ADRESSE, LE 19 FEVRIER 1969, UNE LETTRE DE RESILIATION DU CONTRAT A COMPTER DU 1ER AVRIL SUIVANT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, EN ADRESSANT A SON ASSURE UNE LETTRE DE RESILIATION SANS FORMULER AUCUNE RESERVE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DU SINISTRE, LA COMPAGNIE QUI, SELON SES PROPRES ECRITURES, AVAIT CONNAISSANCE DE CE QU'ELLE TENAIT POUR "UNE ABSENCE TOTALE DE FRANCHISE" DE SON ASSURE EN CE QUI CONCERNAIT SON ETAT DE SANTE ANTERIEUR, AURAIT PAR LA-MEME RECONNU IMPLICITEMENT LA VALIDITE DU CONTRAT SOUSCRIT PAR LASSERRE ET RENONCE A SE PREVALOIR DE LA SANCTION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'IL RESUL X... DE L'ARRET ATTAQUE QUE LASSERRE, QUI AVAIT REPONDU AVEC PRECISION A UNE GRANDE PARTIE DU QUESTIONNAIRE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSE PAR LA COMPAGNIE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, AVAIT LAISSE SANS REPONSE LA QUESTION : "AVEZ-VOUS DEJA ETE ASSURE OU L'ETES-VOUS ACTUELLEMENT?" ET S'ETAIT BORNE A APPOSER DES CROIX EN FACE DES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DE CELLE-CI, QUE, DES LORS, COMME LE SOULIGNAIT LASSERRE DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE DELAISSEES, LA COMPAGNIE, QUI AURAIT PRIS LE RISQUE DE CONCLURE LE CONTRAT SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS MANIFESTEMENT INCOMPLETS, AU LIEU DE RENVOYER A SON FUTUR ASSURE LE QUESTIONNAIRE IMPARFAITEMENT REMPLI, SERAIT MALVENUE A LUI REPROCHER, APRES LA REALISATION DU SINISTRE, LE CARACTERE EQUIVOQUE DE SES REPONSES;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, ENONCE QUE "LA RESILIATION SANS COMMENTAIRE DU CONTRAT A SON TERME NORMAL NE POUVAIT EN AUCUNE MANIERE PRIVER L'ASSUREUR DE FAIRE VALOIR LE MOYEN DE NULLITE DE CELUI-CI, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PREMIERE DEMARCHE DE PROTECTION DE SES INTERETS POUR L'AVENIR EXCLUSIVEMENT, QUI NE PREJUGEAIT EN RIEN DE SON ATTITUDE VIS-A-VIS DE SON ASSURE QUANT A LA PERIODE ANTERIEURE", QUE, EN RESILIANT, PAR SA LETTRE DU 19 FEVRIER 1969, CONFIRMEE PAR CELLE DU 4 MARS SUIVANT, LE CONTRAT, LA COMPAGNIE N'AVAIT PAS RENONCE A EN INVOQUER LA NULLITE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, APRES AVOIR DECRIT LA FACON DONT LASSERRE AVAIT MATERIELLEMENT REMPLI LE QUESTIONNAIRE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, A CONSTATE QU' "UNE TELLE PRESENTATION ETAIT DE NATURE A TROMPER LE COCONTRACTANT" ET QUE, AYANT RELEVE QUE LASSERRE AVAIT EU 4 ACCIDENTS ANTERIEURS QUI AVAIENT DONNE LIEU A SON PROFIT A DES CREANCES D'INDEMNITE ENVERS SES ASSUREURS D'ALORS, ELLE ESTIME QU'IL "A VOULU DISSIMULER A LA NEW HAMPSHIRE QU'IL AVAIT DEJA ETE ASSURE A D'AUTRES COMPAGNIES, QU'IL AVAIT EU DES ACCIDENTS, ET TOUCHE DES INDEMNITES... QUE, PAR CONSEQUENT, SA MAUVAISE FOI EST INDISCUTABLE";

QU'AINSI, REPONDANT NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ET QU'AUCUN DES MOYENS SE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11451
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - NULLITE - DEMANDE DE NULLITE - RENONCIATION PAR L'ASSUREUR - RESILIATION DE LA POLICE (NON).

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - RESILIATION - RESILIATION PAR L'ASSUREUR - ACTION EN NULLITE DE LA POLICE - RENONCIATION (NON) - * RENONCIATION - ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - ACTION EN NULLITE - RESILIATION PAR L'ASSUREUR (NON).

LES JUGES DU FOND ENONCENT A BON DROIT QUE LA RESILIATION SANS COMMENTAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE A SON TERME NORMAL PAR UN ASSUREUR NE SAURAIT INTERDIRE A CELUI-CI DE POURSUIVRE LA NULLITE DE LA POLICE. ET ILS PEUVENT ESTIMER QUE CETTE MESURE DE PROTECTION DES INTERETS DE LA COMPAGNIE POUR L'AVENIR NE PREJUGE EN RIEN DE SON ATTITUDE VIS-A-VIS DE L'ASSURE QUANT A LA PERIODE ANTERIEURE, ET QU'EN RESILIANT AINSI LE CONTRAT, L'ASSUREUR N'A PAS RENONCE A EN INVOQUER LA NULLITE.

2) ASSURANCE EN GENERAL - RISQUE - DECLARATION - RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION - ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 - MAUVAISE FOI DE L'ASSURE - DISSIMULATION DE SINISTRES ANTERIEURS.

ASSURANCES DE PERSONNES - ACCIDENTS CORPORELS - RISQUE - DECLARATION - RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION - MAUVAISE FOI DE L'ASSURE - DISSIMULATION DE SINISTRES ANTERIEURS.

LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LE REJET DE LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE PAR UN ASSURE CONTRE SON ASSUREUR, DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, LORS DE LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE D'ASSURANCE INDIVIDUELLE, IL AVAIT LAISSE SANS REPONSE LA RUBRIQUE DU QUESTIONNAIRE RELATIVE AUX PRECEDENTES ASSURANCES QU'IL AVAIT CONTRACTEES, ET APPOSE DES CROIX EN FACE DES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES, ILS CONSTATENT QU'UNE TELLE PRESENTATION ETAIT DE NATURE A TROMPER LE COCONTRACTANT, ET QU'AYANT VOULU DISSIMULER A SON ASSUREUR SES PRECEDENTES POLICES, LES ACCIDENTS QU'IL AVAIT EUS ET LE FAIT QU'IL AVAIT ETE INDEMNISE, SA MAUVAISE FOI EST INDISCUTABLE.


Références :

(2)
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1 ), 09 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-03-20 Bulletin 1963 I N. 175 (1) P. 153 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-10-03 Bulletin 1973 I N. 260 P. 229 (REJET) . (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1975, pourvoi n°74-11451, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 197 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 197 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11451
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