SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA POLICE D'ASSURANCE INDIVIDUELLE SOUSCRITE AUPRES DE LA NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY PAR LASSERRE, QUI DEMANDAIT A CELLE-CI L'INDEMNISATION DE SES DOMMAGES CORPORELS CONSECUTIFS A DES BLESSURES RECUES LE 14 DECEMBRE 1968, APRES QU'ELLE LUI EUT ADRESSE, LE 19 FEVRIER 1969, UNE LETTRE DE RESILIATION DU CONTRAT A COMPTER DU 1ER AVRIL SUIVANT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, EN ADRESSANT A SON ASSURE UNE LETTRE DE RESILIATION SANS FORMULER AUCUNE RESERVE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DU SINISTRE, LA COMPAGNIE QUI, SELON SES PROPRES ECRITURES, AVAIT CONNAISSANCE DE CE QU'ELLE TENAIT POUR "UNE ABSENCE TOTALE DE FRANCHISE" DE SON ASSURE EN CE QUI CONCERNAIT SON ETAT DE SANTE ANTERIEUR, AURAIT PAR LA-MEME RECONNU IMPLICITEMENT LA VALIDITE DU CONTRAT SOUSCRIT PAR LASSERRE ET RENONCE A SE PREVALOIR DE LA SANCTION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'IL RESUL X... DE L'ARRET ATTAQUE QUE LASSERRE, QUI AVAIT REPONDU AVEC PRECISION A UNE GRANDE PARTIE DU QUESTIONNAIRE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSE PAR LA COMPAGNIE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, AVAIT LAISSE SANS REPONSE LA QUESTION : "AVEZ-VOUS DEJA ETE ASSURE OU L'ETES-VOUS ACTUELLEMENT?" ET S'ETAIT BORNE A APPOSER DES CROIX EN FACE DES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DE CELLE-CI, QUE, DES LORS, COMME LE SOULIGNAIT LASSERRE DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE DELAISSEES, LA COMPAGNIE, QUI AURAIT PRIS LE RISQUE DE CONCLURE LE CONTRAT SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS MANIFESTEMENT INCOMPLETS, AU LIEU DE RENVOYER A SON FUTUR ASSURE LE QUESTIONNAIRE IMPARFAITEMENT REMPLI, SERAIT MALVENUE A LUI REPROCHER, APRES LA REALISATION DU SINISTRE, LE CARACTERE EQUIVOQUE DE SES REPONSES;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, ENONCE QUE "LA RESILIATION SANS COMMENTAIRE DU CONTRAT A SON TERME NORMAL NE POUVAIT EN AUCUNE MANIERE PRIVER L'ASSUREUR DE FAIRE VALOIR LE MOYEN DE NULLITE DE CELUI-CI, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PREMIERE DEMARCHE DE PROTECTION DE SES INTERETS POUR L'AVENIR EXCLUSIVEMENT, QUI NE PREJUGEAIT EN RIEN DE SON ATTITUDE VIS-A-VIS DE SON ASSURE QUANT A LA PERIODE ANTERIEURE", QUE, EN RESILIANT, PAR SA LETTRE DU 19 FEVRIER 1969, CONFIRMEE PAR CELLE DU 4 MARS SUIVANT, LE CONTRAT, LA COMPAGNIE N'AVAIT PAS RENONCE A EN INVOQUER LA NULLITE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, APRES AVOIR DECRIT LA FACON DONT LASSERRE AVAIT MATERIELLEMENT REMPLI LE QUESTIONNAIRE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, A CONSTATE QU' "UNE TELLE PRESENTATION ETAIT DE NATURE A TROMPER LE COCONTRACTANT" ET QUE, AYANT RELEVE QUE LASSERRE AVAIT EU 4 ACCIDENTS ANTERIEURS QUI AVAIENT DONNE LIEU A SON PROFIT A DES CREANCES D'INDEMNITE ENVERS SES ASSUREURS D'ALORS, ELLE ESTIME QU'IL "A VOULU DISSIMULER A LA NEW HAMPSHIRE QU'IL AVAIT DEJA ETE ASSURE A D'AUTRES COMPAGNIES, QU'IL AVAIT EU DES ACCIDENTS, ET TOUCHE DES INDEMNITES... QUE, PAR CONSEQUENT, SA MAUVAISE FOI EST INDISCUTABLE";
QU'AINSI, REPONDANT NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ET QU'AUCUN DES MOYENS SE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.