SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE GARY, ENTREPRENEUR DE CHAUFFAGE CHARGE PAR DAME X... DE REMPLACER LE TUYAU D'EVACUATION DES GAZ BRULES D'UN CHAUFFE-EAU, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE L'INCENDIE DE L'IMMEUBLE LUI APPARTENANT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET NE POUVAIT TOUT A LA FOIS RECONNAITRE QUE GARY N'AVAIT ETE CHARGE QUE DE REMPLACER LE TUYAU ET LUI FAIRE GRIEF DE N'AVOIR PAS EXAMINE L'APPAREIL QU'IL N'AVAIT ETE CHARGE QUE DE REPARER OU LUI REPROCHER D'AVOIR POSE UN TUYAU EN ALUMINIUM PUISQUE CETTE MATIERE EST AUTORISEE ET MEME PRECONISEE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR COMME L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES, NON PLUS QUE LUI FAIRE GRIEF DE N'AVOIR PAS MIS UN COUPE-TIRAGE PUISQUE CELUI-CI EST TOUJOURS CONCU SPECIALEMENT POUR CHAQUE APPAREIL DE CHAUFFAGE ET QUE L'APPAREIL VETUSTE, CAUSE DE L'INCENDIE N'EN COMPORTAIT PAS UN;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'EXPERT, DONT L'ARRET DENATURE LES CONCLUSIONS, NE S'ETAIT PAS PRONONCE AVEC CERTITUDE SUR LES CAUSES DE L'INCENDIE, S'ETANT BORNE A EMETTRE DEUX HYPOTHESES, L'UNE AYANT SA PREFERENCE ET SELON LAQUELLE LE TUYAU AURAIT FONDU PAR LE SIMPLE FAIT DE L'INCENDIE CAUSE EXCLUSIVEMENT PAR LE CHAUFFE-EAU DEFECTUEUX, ET QU'ENFIN, AINSI QUE L'AVAIENT SOULIGNE LES PREMIERS JUGES EN DES MOTIFS ADOPTES PAR GARY, ET AUXQUELS L'ARRET N'A PAS REPONDU, LE FAIT PAR LUI D'AVOIR REMPLACE L'ANCIEN TUYAU DE TOLE PAR UN TUYAU EN ALUMINIUM ET DE N'AVOIR PAS MIS DE COUPE-TIRAGE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA CAUSE DE L'INCENDIE DU FAIT QUE LE BOIS PRENANT FEU A 200O, IL IMPORTAIT PEU QUE L'ALUMINIUM FONDE A 650O, TANDIS QUE LA TOLE TIENT JUSQU'A 1 500O, ET QUE, PAR AILLEURS, L'ADJONCTION D'UN COUPE-TIRAGE EXTERIEUR, ADJONCTION AU DEMEURANT IMPOSSIBLE PUISQUE NON PREVUE, POUR L'APPAREIL LUI-MEME N'AURAIT EU QU'UNE ACTION MINIME SUR LA TEMPERATURE DU TUYAU;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE GARY AVAIT REMPLACE PAR UN TUYAU EN ALUMINIUM L'ANCIENNE BUSE EN TOLE GALVANISEE DU CHAUFFE-EAU INSTALLE AU PREMIER ETAGE;
QUE LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, D'UN MODELE TRES ANCIEN, AVAIT PROVOQUE UN ECHAUFFEMENT ANORMAL DU TUYAU D'EVACUATION DES GAZ BRULES, ET QUE PAR LE RAYONNEMENT DE CE CONDUIT, QUI TRAVERSAIT LE DEUXIEME ETAGE ET AVAIT ETE PORTE A UNE TEMPERATURE ELEVEE, DES ELEMENTS DE BOIS SITUES A 10 OU 15 CENTIMETRES DU TUYAU S'ETAIENT ENFLAMMES;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER AVEC L'EXPERT QU'EN REMPLACANT L'ANCIEN TUYAU PAR UNE BUSE EN ALUMINIUM, MEILLEUR CONDUCTEUR DE LA CHALEUR, TROP PROCHE D'ELEMENTS INFLAMMABLES, ET EN NEGLIGEANT DE POSER UN COUPE-TIRAGE ENTRE L'APPAREIL ET LE TUYAU, CE QUI AURAIT LIMITE L'ECHAUFFEMENT DE CELUI-CI, GARY AVAIT MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL QUI LUI FAISAIT OBLIGATION DE SIGNALER LE DANGER QUE PRESENTAIT, COMPTE TENU DE L'ETAT PARTICULIEREMENT VETUSTE ET DESUET DU CHAUFFE-EAU, LE SEUL REMPLACEMENT DE LA BUSE DE CETTE INSTALLATION DEFECTUEUSE ET AINSI COMMIS DES FAUTES PROFESSIONNELLES EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE;
QUE, SANS DENATURER LE RAPPORT DE L'EXPERT, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA CREANCE DE REPARATION NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT DETERMINEE;
ATTENDU QU'EN FIXANT, SANS LE JUSTIFIER AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE LA SOMME ALLOUEE A DAME X... EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE GARY ET DE CELLE QUI A ETE ALLOUEE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, SUBROGEE DANS LES DROITS DE SON ASSURE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE VERSEE A CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.