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17/06/1975 | FRANCE | N°74-10605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1975, 74-10605


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE DU LAC, QUI A, PAR CONTRAT DU 30 JUIN 1967, DONNE EN LOCATION GERANCE AUX EPOUX X..., UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT, CAFE, EXPLOITATION D'UN GOLF MINIATURE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL S'AGISSAIT EN REALITE D'UN BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX DONT LA DUREE DEVAIT ETRE FIXEE A NEUF ANS, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN VERTU DE LA CONVENTION LA SOCIETE PROPRIETAIRE AVAIT TRANSMIS A SES COCONTRACTANTS UNE LICENCE D'EXPLOITATION, PREALABLEMENT ETABLIE A SON NOM, AINSI QUE DU MATERIEL,

L'ARRET ATTAQUE N'A PU NIER L'EXISTENCE D'UN FO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE DU LAC, QUI A, PAR CONTRAT DU 30 JUIN 1967, DONNE EN LOCATION GERANCE AUX EPOUX X..., UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT, CAFE, EXPLOITATION D'UN GOLF MINIATURE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL S'AGISSAIT EN REALITE D'UN BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX DONT LA DUREE DEVAIT ETRE FIXEE A NEUF ANS, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN VERTU DE LA CONVENTION LA SOCIETE PROPRIETAIRE AVAIT TRANSMIS A SES COCONTRACTANTS UNE LICENCE D'EXPLOITATION, PREALABLEMENT ETABLIE A SON NOM, AINSI QUE DU MATERIEL, L'ARRET ATTAQUE N'A PU NIER L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA SOCIETE COMMERCIALE DU LAC, SANS EXAMINER SI LES DEUX ELEMENTS TRANSMIS AUX LOCATAIRES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE RETENIR LA CLIENTELE CONSTITUTIVE D'UN FONDS DE COMMERCE ET QUE, D'AUTRE PART, EN ADMETTANT QUE LES EPOUX X... AIENT CREE LES ELEMENTS ET EN CONSEQUENCE LE FONDS DE COMMERCE LITIGIEUX, COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LA CONVENTION DES PARTIES AYANT STIPULE QUE LES ADJONCTIONS ET AMELIORATIONS RESTERAIENT ACQUISES AU PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACCESSION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ADMETTRE QUE LES EPOUX X... SONT PROPRIETAIRES DU FONDS DE COMMERCE SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE DE LA CONVENTION;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE FONDS DE COMMERCE N'ETAIT PAS EXPLOITE DEPUIS 1965, QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT COMPTABLE OU FISCAL POUR LES ANNEES 1966 ET 1967, LA CUISINE DU RESTAURANT N'ETANT PAS INSTALLEE, QUE L'EAU ET LE GAZ ONT ETE MIS DANS LA CUISINE ET LE BAR PAR LE SOIN DES EPOUX X..., QUE LE MATERIEL ETAIT INSUFFISANT ET LE STOCK DE MARCHANDISES DERISOIRE;

QU'AINSI AYANT CONSTATE QUE LE FONDS ETAIT INEXPLOITE ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CLIENTELE QUI AIT PU ETRE TRANSMISE AUX EPOUX X... LORSQU'ILS ONT PRIS POSSESSION DES LIEUX, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT ADMIS QU'IL N'EXISTAIT PAS DE FONDS DE COMMERCE ET QUE LE CONTRAT DU 30 JUIN 1967 DEVAIT ETRE QUALIFIE DE BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX;

QU'EN SECOND LIEU, LE DROIT D'ACCESSION PREVU AU CONTRAT ETANT SANS INCIDENCE SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL QUI N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT, N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION MEME RENDAIT INOPERENTE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10605
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - DEFINITION - DIFFERENCE AVEC UN CONTRAT DE BAIL.

* BAIL EN GENERAL - DEFINITION - CONTRAT DE GERANCE LIBRE - DISTINCTION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - QUALIFICATION - POUVOIRS DES JUGES DU FOND - GERANCE LIBRE.

DES LORS QU'AU MOMENT DU CONTRAT METTANT LES LIEUX A LA DISPOSITION DU PRENEUR, AUCUN FONDS DE COMMERCE N'EST EXPLOITE DANS LES LIEUX ET AUCUNE CLIENTELE N'EXISTE, IL NE PEUT Y AVOIR DE LOCATION-GERANCE, ET LE CONTRAT DOIT ETRE QUALIFIE DE BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART.
LOI 56-277 du 20 mars 1956 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 06 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1975, pourvoi n°74-10605, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 204 P. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 204 P. 157

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10605
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