SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1931, 1932 ET 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES ARTICLES, LE REDEVABLE QUI ENTEND CONTESTER LA CREAANCE INVOQUEE PAR LE TRESOR DOIT ADRESSER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS AVANT LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LADITE CREANCE ET QUE LA DECISION DE CE FONCTIONNAIRE REJETANT LA RECLAMATION CONTENTIEUSE AINSI PRESENTEE PEUT, EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, ETRE ATTAQUEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRESLE AYANT ACQUIS UNE PARCELLE DE TERRAIN, S'EST ENGAGEE A Y EDIFIER, DANS UN DELAI DE QUATRE ANS, APRES DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES, UN GROUPE D'IMMEUBLES COLLECTIFS DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SERAIENT A USAGE D'HABITATION;
QU'EN CONSEQUENCE DE CET ENGAGEMENT, ELLE A ETE, LORS DE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE, EXONEREE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, DU PAIEMENT DES DROITS AFFERENTS A CETTE ACQUISITION;
QUE, CEPENDANT, LEDIT ENGAGEMENT N'AYANT PAS ETE TENU, L'ADMNISTRATION DES IMPOTS A ADRESSE A LA SOCIETE PRESLE, LE 26 FEVRIER 1973, UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DUDIT CODE;
QUE PRETENDANT QU'ELLE N'AVAIT PU CONSTRUIRE EN RAISON D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, LA SOCIETE PRESLE A, LE 14 MARS 1973, DEMANDE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS DE BENEFICIER A TITRE DEFINITIF DE L'EXEMPTION DE DROITS QUI LUI AVAIT ETE APPLIQUES LORS DE SON ACQUISITION;
QUE, CEPENDANT L'ADMINISTRATION EMETTAIT, LE 3 MAI 1973, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DESDITS DROITS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AINSI QUE DU DROIT SUPPLEMENTAIRE PREVU PAR CET ARTICLE, TANDIS QUE, LE 7 MAI 1973, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE PRESLE LE 14 MARS 1973 ETAIT REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR L'ADMINISTRATION A L'ASSIGNATION A ELLE DELIVREE LE 4 JUIN 1973 PAR LA SOCIETE PRESLE, AU MOTIF QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE RECLAMATION CONTENTIEUSE AUPRES DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, LE TRIBUNAL A RETENU QUE, PAR LES DECISIONS PAR ELLE PRISES ET LES ACTES PAR ELLE EMIS, L'ADMINISTRATION AVAIT "CLAIREMENT ET SANS EQUIVOQUE, FAIT CONNAITRE ET MAINTENU SON POINT DE VUE;
QU'A UNE DEMANDE DE LA SOCIETE PRESLE DU 14 MARS, FORMEE APRES LA PREMIERE DECISION, ELLE A REPONDU PAR LA CONFIRMATION DU 7 MAI 1973, ET LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 3 MAI 1973 CE QUI IMPLIQUAIT LE REJET DU RECOURS GRACIEUX;
QU'IL N'EST DONC PAS POSSIBLE D'EXIGER DU REDEVABLE UNE NOUVELLE DEMARCHE ET DE SANCTIONNER PAR UNE NULLITE, QUI N'EST D'AILLEURS PAS EXPRESSEMENT PREVUE, L'ABSENCE D'UNE TROISIEME RECLAMATION GRACIEUSE";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU JUGEMENT QUE LA DEMANDE DU 14 MARS 1973 NE POUVAIT VISER QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DU 26 FEVRIER 1973, ET NON L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 3 MAI 1973 QUI ETAIT SEUL SUSCEPTIBLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE FAIRE L'OBJET D'UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE, CONTRE LE REJET DE LAQUELLE AURAIT PU, SUIVANT L'ARTICLE 1946 DU MEME CODE, SE POURVOIR LE REDEVABLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.