SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 MAI 1973), LA SOCIETE EURODIS-TELECINEX, S'ETAIT ENGAGEE, LE 9 JUILLET 1968, EN MEME TEMPS QUE LA SOCIETE OCEANIC FILMS, A "DISTRIBUER" LE FILM LE GUERILLERO, PRODUIT PAR LA SOCIETE SUMER FILMS;
QUE L'EXPLOITATION DE CETTE BANDE AYANT DONNE DE MAUVAIS RESULTATS, LA SOCIETE SUMER FILMS ASSIGNA LES DEUX DISTRIBUTEURS EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A AFFIRME QUE LES SOCIETES EURODIS ET OCEANIC ETAIENT TENUES D'UNE OBLIGATION DE DILIGENCE ET SE DEVAIENT DE SORTIR LE FILM LITIGIEUX, COMPTE TENU DE SON SUJET POLITIQUE, DES QUE POSSIBLE APRES LES EVENEMENTS DE MAI 1968, QUI A RAPPELE LES RECLAMATIONS SUCCESSIVES FORMULEES PAR LA SOCIETE SUMER FILMS A LA SOCIETE EURODIS, QUI S'ABSTENAIT DE REPONDRE A SES LETTRES, LUI REPROCHANT SON INERTIE ET SON SILENCE, ET QUI A OBSERVE QUE CE N'EST QUE NEUF MOIS APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT QUE LA SOCIETE EURODIS A ENFIN AVERTI SON COMMETTANT DE LA SIGNATURE DE DEUX BONS DE COMMANDE AVEC DES SALLES D'EXCLUSIVITE, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, REFUSER D'ADMETTRE QUE LA SOCIETE EURODIS AVAIT FAIT PREUVE D'UNE GRAVE NEGLIGENCE DANS LA CONDUITE DE L'AFFAIRE, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A QUALIFIE DE MANDAT LE CONTRAT DE DISTRIBUTION QUI LIAIT LES PARTIES, NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE CONVENTION AINSI QUE LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULAIENT, ECARTER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE EURODIS QUI, TENUE CONFORMEMENT AUX REGLES LEGALES DU MANDAT, DE S'ACQUITTER DE L'OPERATION DONT ELLE AVAIT ETE CHARGEE ET DE L'"ACHEVER", AVAIT L'OBLIGATION, NON SEULEMENT DE CONCLURE DES CONTRATS AVEC DES EXPLOITANTS DE SALLES, MAIS ENCORE ET DE LA MEME MANIERE, CELLE DE FAIRE RESPECTER LES BONS DE COMMANDE SIGNES, ET DE CORDONNER ET CONTROLER L'EXPLOITATION DU FILM, A DEFAUT DE QUOI SON INTERVENTION SE REVELAIT TOTALEMENT INEFFICACE, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RELEVE QUE LES SOCIETES EURODIS ET OCEANIC, MANDATAIRES DE LA SOCIETE SUMER FILMS, AVAIENT ATTENDU DE LONGS MOIS AVANT DE SIGNER DES BONS DE COMMANDE PAR DES EXPLOITANTS ET N'ONT PAS SUR FAIRE EXECUTER CES COMMANDES ET QUI A NEANMOINS REFUSE DE RETENIR LEUR NEGLIGENCE FAUTIVE, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, NI DE L'ANALYSE JURIDIQUE A LAQUELLE ELLE S'EST LIVREE, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LES CLAUSES OBSCURES ET IMPRECISES DU CONTRAT DE DISTRIBUTION LITIGIEUX, RETIENT QUE LES DISTRIBUTEURS AVAIENT SEULEMENT PROMIS AU PRODUCTEUR DE SERVIR AVEC DILIGENCE SES INTERETS QUANT A CE FILM;
QU'ELLE RELEVE QUE L'ECHEC COMMERCIAL DU FILM AVAIT ETE LA CONSEQUENCE NON PAS D'UNE INSUFFISANCE DES EFFORTS ACCOMPLIS PAR LESDITS DISTRIBUTEURS POUR "PLACER" LE FILM AUPRES DES "PROGRAMMATEURS" ET POUR EN ASSURER LA PUBLICITE, MAIS SEULEMENT DU MANQUE D'INTERET MANIFESTE PAR LE PUBLIC;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET A PU, SANS SE CONTREDIRE, NI RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DEBOUTER LA SOCIETE SUMER DE SA DEMANDE;
QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.