SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LORSQU'UN ACCIDENT OCCASIONNE DES DOMMAGES DE PART ET D'AUTRE, CHACUNE DES VICTIMES DISPOSE A L'ENCONTRE DE L'AUTRE D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI;
QUE LA PARTIE QUI A SEULE COMMIS UNE FAUTE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE JOUR, DANS UNE VILLE PHILIPPE X..., ALORS MINEUR, PILOTANT UNE MOTOCYCLETTE APPARTENANT A SES PARENTS, HEURTA LE CYCLISTE, Y... GAVIN, QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE POUR PRENDRE SA DROITE DANS LA DIRECTION D'OU VENAIT LE MOTOCYCLISTE;
QUE Y... GAVIN FUT BLESSE ET DEMANDA REPARATION DE SON PREJUDICE AUX PERE ET MERE DE X..., EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE LEUR FILS;
QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ALPES EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME;
QUE LES EPOUX X... ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR ETRE INDEMNISES DES DEGATS MATERIELS SUBIS PAR LA MOTOCYCLETTE;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DU CYCLISTE ET ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET BIEN QU'ELLE AIT RETENU UNE FAUTE A L'ENCONTRE DU SEUL Y... GAVIN, A CONDAMNE CELUI-CI A REPARER SEULEMENT UNE PARTIE DU DOMMAGE MATERIEL DES EPOUX X...;
EN QUOI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR LE FAIT DE LA VICTIME;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA FAUTE COMMISE PAR Y... GAVIN EN S'ENGAGEANT DEVANT LA MOTOCYCLETTE POUR TRAVERSER L'AVE NUE, N'EXONERAIT QUE POUR PARTIE LE GARDIEN DE CE VEHICULE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE L'ARRET A OBSERVE QU'IL ETAIT VRAISEMBLABLE, MAIS NON CERTAIN QUE LE MOTOCYCLISTE S'ETAIT DEPORTE A GAUCHE POUR LE DEBORDER, LE HEURT S'ETANT PRODUIT SANS DOUTE AU-DELA DE L'AXE MEDIAN;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS CONCUS DANS DES TERMES DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES SANS RECHERCHER SI, COMME ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS, LE FAIT DU CYCLISTE N'AVAIT PAS ETE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE POUR LE CONDUCTEUR DE LA MOTOCYCLETTE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.