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12/06/1975 | FRANCE | N°74-10808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1975, 74-10808


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LORSQU'UN ACCIDENT OCCASIONNE DES DOMMAGES DE PART ET D'AUTRE, CHACUNE DES VICTIMES DISPOSE A L'ENCONTRE DE L'AUTRE D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI;

QUE LA PARTIE QUI A SEULE COMMIS UNE FAUTE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE JOUR, DANS UNE VILLE PHILIPPE X..., ALORS MINEUR, PILOTANT UNE MOTOCYCLETTE APPARTENANT A SES PARENTS, HEURTA LE CYCLISTE, Y... GAVIN, QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE POUR PRENDRE

SA DROITE DANS LA DIRECTION D'OU VENAIT LE MOTOCYCLISTE;

QUE Y....

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LORSQU'UN ACCIDENT OCCASIONNE DES DOMMAGES DE PART ET D'AUTRE, CHACUNE DES VICTIMES DISPOSE A L'ENCONTRE DE L'AUTRE D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI;

QUE LA PARTIE QUI A SEULE COMMIS UNE FAUTE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE JOUR, DANS UNE VILLE PHILIPPE X..., ALORS MINEUR, PILOTANT UNE MOTOCYCLETTE APPARTENANT A SES PARENTS, HEURTA LE CYCLISTE, Y... GAVIN, QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE POUR PRENDRE SA DROITE DANS LA DIRECTION D'OU VENAIT LE MOTOCYCLISTE;

QUE Y... GAVIN FUT BLESSE ET DEMANDA REPARATION DE SON PREJUDICE AUX PERE ET MERE DE X..., EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE LEUR FILS;

QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ALPES EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME;

QUE LES EPOUX X... ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR ETRE INDEMNISES DES DEGATS MATERIELS SUBIS PAR LA MOTOCYCLETTE;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DU CYCLISTE ET ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET BIEN QU'ELLE AIT RETENU UNE FAUTE A L'ENCONTRE DU SEUL Y... GAVIN, A CONDAMNE CELUI-CI A REPARER SEULEMENT UNE PARTIE DU DOMMAGE MATERIEL DES EPOUX X...;

EN QUOI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR LE FAIT DE LA VICTIME;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA FAUTE COMMISE PAR Y... GAVIN EN S'ENGAGEANT DEVANT LA MOTOCYCLETTE POUR TRAVERSER L'AVE NUE, N'EXONERAIT QUE POUR PARTIE LE GARDIEN DE CE VEHICULE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE L'ARRET A OBSERVE QU'IL ETAIT VRAISEMBLABLE, MAIS NON CERTAIN QUE LE MOTOCYCLISTE S'ETAIT DEPORTE A GAUCHE POUR LE DEBORDER, LE HEURT S'ETANT PRODUIT SANS DOUTE AU-DELA DE L'AXE MEDIAN;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS CONCUS DANS DES TERMES DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES SANS RECHERCHER SI, COMME ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS, LE FAIT DU CYCLISTE N'AVAIT PAS ETE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE POUR LE CONDUCTEUR DE LA MOTOCYCLETTE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10808
Date de la décision : 12/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - ACTIONS RECIPROQUES - ACTIONS INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE - EFFET.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME - MOTIFS HYPOTHETIQUES.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS HYPOTHETIQUES - RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATION - EFFETS - ACTIONS RECIPROQUES SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - COLLISION DE VEHICULES - PARTIE AYANT SEULE COMMIS UNE FAUTE - PARTIE ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATION - EFFETS - ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - NECESSITE.

LORSQU'UN ACCIDENT OCCASIONNE UN DOMMAGE DE PART ET D'AUTRE, CHACUNE DES VICTIMES DISPOSE A L'ENCONTRE DE L'AUTRE D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI. LA PARTIE QUI A SEULE COMMIS UNE FAUTE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE. DES LORS, EN L'ETAT D'UNE COLLISION ENTRE UN MOTOCYCLISTE ET UN CYCLISTE ET L'ACTION RECIPROQUE DES DEUX VICTIMES EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE MOTOCYCLISTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET BIEN QU'ELLE AIT RETENU UNE FAUTE A L'ENCONTRE DU SEUL CYCLISTE A CONDAMNE CELUI-CI A REPARER SEULEMENT UNE PARTIE DU DOMMAGE DU MOTOCYCLISTE. LE GARDIEN D'UNE CHOSE ETANT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR LE FAIT DE LA VICTIME, CET ARRET ENCOURT EGALEMENT LA CASSATION, EN CE QUE STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE CYCLISTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, IL A DECIDE QUE LA FAUTE COMMISE PAR CE DERNIER EN S'ENGAGEANT DEVANT LA MOTOCYCLETTE POUR TRAVERSER L'AVENUE N'EXONERAIT QUE POUR PARTIE LE GARDIEN DE CE VEHICULE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN OBSERVANT QU'IL ETAIT VRAISEMBLABLE, MAIS NON CERTAIN QUE LE MOTOCYCLISTE S'ETAIT DEPORTE A GAUCHE POUR LE DEBORDER, LE HEURT S'ETANT PRODUIT SANS DOUTE AU-DELA DE L'AXE MEDIAN.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 29 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-05-10 Bulletin 1972 II N. 140 (1) P. 115 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-20 Bulletin 1974 II N. 180 P. 151 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1975, pourvoi n°74-10808, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 147

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LERMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10808
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