REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1974 QUI, POUR VOLS, ESCROQUERIES, DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE, DEFAUT D'ASSURANCE, DEFAUT D'AUTORITE ADMINISTRATIVE, L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A LA TUTELLE PENALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, ALINEA 5, 463, 728 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ORDONNANT L'ENQUETE DE PERSONNALITE NE FIGURE PAS AU DOSSIER DE SORTE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE VERIFIER SI CELUI QUI A PROCEDE A L'ENQUETE Y ETAIT LEGALEMENT HABILITE " ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DE CELLES DU JUGEMENT, NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, QUE LE DEMANDEUR AIT PRESENTE DEVANT LES PREMIERS JUGES UNE EXCEPTION TIREE D'UNE PRETENDUE NULLITE DE PROCEDURE, RESULTANT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT PROCEDE, OU FAIT PROCEDER, A L'ENQUETE DE PERSONNALITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN, QUI SE RAMENE A CONTESTER LA REGULARITE DE CETTE ENQUETE, EST IRRECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
DECLARE LE MOYEN IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI