SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, AYANT CONDAMNE LES EPOUX Y... A RETABLIR SUR LEUR FONDS LE LIBRE PASSAGE DES EPOUX X... QU'ILS AVAIENT EMPECHE PAR LA CONSTRUCTION D'UNE MURETTE, DE S'ETRE PRONONCE, A L'OCCASION D'UNE ACTION POSSESSOIRE, SUR LE DOMMAGE MATERIEL SUBI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA QUESTION DU PREJUDICE RELEVE DU PETITOIRE ET QU'AINSI LE JUGE DU POSSESSOIRE A CUMULE, AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PETITOIRE ET LE POSSESSOIRE;
MAIS ATTENDU QUE, LE JUGE DU POSSESSOIRE ETANT COMPETENT POUR STATUER SUR LES DOMMAGES-INTERETS DEMANDES ACCESSOIREMENT A UNE ACTION POSSESSOIRE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND SE SONT PRONONCES EN L'ESPECE SUR LE PREJUDICE RESULTANT DU TROUBLE POSSESSOIRE SUBI PAR LES EPOUX X...;
QU'AINSI, ILS N'ONT PAS VIOLE L'INTERDICTION SUSVISEE DE CUMUL DU PETITOIRE ET DU POSSESSOIRE;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE S'ETRE FONDE SUR DES MOTIFS TIRES DU FOND DU DROIT ENONCANT, NOTAMMENT, QUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR LES TITRES DE PROPRIETE INVOQUES PAR LES EPOUX Y... ETAIENT INSUFFISANTS POUR ABOUTIR A QUELQUE DEDUCTION SUR LE DROIT DE PROPRIETE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN STATUANT AINSI, ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES APPELANTS SUR LE SURSIS A STATUER, LE JUGE D'APPEL A CUMULE LE PETITOIRE ET LE POSSESSOIRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION POSSESSOIRE PORTANT EN L'ESPECE SUR UNE SERVITUDE DISCONTINUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE DEVAIENT EXAMINER LES TITRES DE PROPRIETE AFIN D'ETABLIR LE CARACTERE NON EQUIVOQUE DE LA POSSESSION SUR LAQUELLE ILS ONT FONDE LEUR DECISION A L'EXCLUSION DE TOUTE DISPOSITION DE NATURE PETITOIRE;
QU'ILS ONT AINSI, SANS VIOLER LA REGLE DU NON-CUMUL VISEE AU MOYEN, REPONDU IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX Y... SOUTENAIENT, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, QUE LA QUESTION DE PROPRIETE ETAIT PREJUDICIELLE;
QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.