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11/06/1975 | FRANCE | N°73-12112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1975, 73-12112


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT DE L'AVOIR DECLAREE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENTIEREMENT RESPONSSABLE DU DOMMAGE CAUSE A LA VOITURE AUTOMOBILE DE COURTOIS PAR LES FUMEROLLES EMANANT DE LA CHEMINEE DE LA CHAUFFERIE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A LA SOCIETE HLM LE TOIT FAMILIAL, ALORS, D'UNE PART, QUE CHARGEE SEULEMENT DE FAIRE FONCTIONNER CETTE CHAUFFERIE ELLE NE POURRAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME GARDIENNE DES FUMEROLLES QUI CONSTITUERAIENT UN ELEMENT INCONTROL

ABLE ET INSEPARABLE DE L'INSTALLATION, ET ALORS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT DE L'AVOIR DECLAREE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENTIEREMENT RESPONSSABLE DU DOMMAGE CAUSE A LA VOITURE AUTOMOBILE DE COURTOIS PAR LES FUMEROLLES EMANANT DE LA CHEMINEE DE LA CHAUFFERIE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A LA SOCIETE HLM LE TOIT FAMILIAL, ALORS, D'UNE PART, QUE CHARGEE SEULEMENT DE FAIRE FONCTIONNER CETTE CHAUFFERIE ELLE NE POURRAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME GARDIENNE DES FUMEROLLES QUI CONSTITUERAIENT UN ELEMENT INCONTROLABLE ET INSEPARABLE DE L'INSTALLATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL NE S'EXPLIQUERAIT PAS SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE GARDE LUI AURAIT ETE TRANSFEREE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAUFFERIE DE LA CHEMINEE DE LAQUELLE DES FUMEROLLES S'ECHAPPAIENT, ETAIT ASSURE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, A PU EN DEDUIRE QU'ELLE ETAIT GARDIENNE DE CES FUMEROLLES;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR CONSIDERE QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE ETAIT, A L'EXCLUSION DE LA SOCIETE LE TOIT FAMILIAL, ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR COURTOIS AU TITRE DE GARDIENNE DES FUMEROLLES ALORS QU'IL N'Y AURAIT PAS EU LIEU POUR ELLE D'APPELER EN GARANTIE CETTE SOCIETE, PROPRIETAIRE DE LA CHAUFFERIE, LAQUELLE SE TROUVAIT DEJA DANS L'INSTANCE ET Y AVAIT CONCLU ET ALORS QUE CE SERAIT PAR UNE CONTRADICTION QUE LE TRIBUNAL AURAIT EXONERE LADITE SOCIETE TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA CAUSE DU DOMMAGE SE SERAIT TROUVEE DANS UN COMBUSTIBLE DEFECTUEUX FOURNI PAR ELLE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE LA SOCIETE LE TOIT FAMILIAL;

QU'ELLE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE CELLE-CI N'A PAS ETE CONDAMNEE AU PROFIT DE COURTOIS;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A AUCUNEMENT RELEVE QUE LE COMBUSTIBLE UTILISE ETAIT FOURNI PAR LA SOCIETE LE TOIT FAMILIAL ET, PAR SUITE, N'A PU ENTACHER SA DECISION DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE POUR PARTIE, MANQUE, POUR LE SURPLUS, PAR LE FAIT, QUI LUI SERT DE BASE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12112
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - FUMEROLLES S'ECHAPPANT D'UNE CHEMINEE.

IMMEUBLE - CHAUFFAGE - CONTRAT D'ENTRETIEN - EFFET - RESPONSABILITE - * HABITATION A LOYER MODERE - RESPONSABILITE CIVILE - DEGATS CAUSES A UNE AUTOMOBILE - FUMEROLLES EMISES PAR UNE CHEMINEE DE CHAUFFAGE.

LES JUGES QUI CONSTATENT QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAUFFERIE D'UN IMMEUBLE HLM EST ASSURE PAR UNE ENTREPRISE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS GARDIENNE DES FUMEROLLES S'ECHAPPANT DE LA CHEMINEE ET LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR CELLES-CI A UNE VOITURE AUTOMOBILE LORS DE STATIONNEMENTS AU PIED DE L'IMMEUBLE.

2) CASSATION - PARTIES - DEFENDEUR - DEFENDEUR CONTRE LEQUEL LE DEMANDEUR AU POURVOI N'A PAS CONCLU DEVANT LES JUGES DU FOND.

PROCEDURE CIVILE - PARTIES - DEFENDEUR - PLURALITE - ABSENCE DE CONCLUSIONS DE L'UN CONTRE L'AUTRE - EFFETS.

UN DEFENDEUR QUI N'A PAS CONCLU CONTRE UN CODEFENDEUR NE SAURAIT, EN CAUSE DE CASSATION, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE CELUI-CI N'A PAS ETE CONDAMNE AU PROFIT DU DEMANDEUR.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance. Lille, 02 février 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-12-21 Bulletin 1966 I N. 559 P. 423 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2). $ ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-03-08 Bulletin 1968 III N. 101 (1) P. 81 (REJET). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-02-06 Bulletin 1969 III N. 109 (2) P. 85 (REJET). (2). $ ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-24 Bulletin 1971 III N. 263 (2) P. 189 (REJET). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-12-08 Bulletin 1971 III N. 610 P. 435 (REJET). (2). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-02-10 Bulletin 1967 II N. 66 P. 47 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-12-17 Bulletin 1969 II N. 353 P. 261 (REJET). (1). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-08 Bulletin 1973 II N. 286 P. 230 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-21 Bulletin 1974 II N. 107 P. 90 (CASSATION). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1975, pourvoi n°73-12112, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 173 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 173 P. 141

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12112
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