SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE DU 1ER FEVRIER 1959 DOUYERE, ENTREPRENEUR DE CARRELAGE, MARIE SANS CONTRAT A DAME X..., COIFFEUSE, A PRIS A BAIL UN LOCAL APPARTENANT A D., POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE;
QUE LE FONDS A ETE EXPLOITE PAR DAME X..., QUI A PAYE LES LOYERS AU BAILLEUR PAR PRELEVEMENTS SUR SON COMPTE BANCAIRE PERSONNEL;
QUE LES EPOUX Y... ONT DIVORCE;
QUE, LE BAIL ETANT VENU A EXPIRATION, D. A FAIT DELIVRER CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT A DOUYERE ET AU SYNDIC DE LA FAILLITE DE CELUI-CI, ET LES ASSIGNES EN EXPULSION;
QUE DAME X..., DEVENUE EPOUSE B., QUI N'AVAIT PAS CESSE D'EXPLOITER LE FONDS DE COMMERCE DANS LE LOCAL LOUE, EST INTERVENUE A LA PROCEDURE;
QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE LE CONGE EN TANT QU'IL CONCERNAIT DAME X... ET LADITE TITULAIRE DU BAIL, AU MOTIF QUE D. NE POUVAIT IGNORER, LORS DE LA CONCLUSION DE L'ACTE DU 1ER FEVRIER 1959, QUE DOUYERE AGISSAIT POUR LE COMPTE DE SA FEMME;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE BAIL ECRIT CONFIRME PAR ACTE NOTARIE DESIGNAIT EXPRESSEMENT DOUYERE COMME TITULAIRE DE LA LOCATION ET, L'EXISTENCE D'UN MANDAT QUI LUI AURAIT ETE DONNE PAR SA FEMME ETANT CONTESTEE PAR LE BAILLEUR, LA COUR D'APPEL DEVAIT L'APPRECIER SELON LES REGLES DE LA PREUVE FIXEES PAR L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL AUQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS RENONCE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE, AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, D'UN MANDAT DONNE PAR DAME X... A SON MARI, MANDAT DONT ON NE SAIT S'IL ETAIT EXPRES OU TACITE, GENERAL DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX OU PARTICULIER A L'OPERATION EN CAUSE ET QU'AINSI LA COUR DE CASSATION NE SERAIT PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR QUI ETAIT LEGALEMENT TITULAIRE DU BAIL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE FONDS DE COMMERCE COMPRENANT LE DROIT AU BAIL CONCLU PAR LE MARI A ETE ATTRIBUE A LA FEMME LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE;
QUE, DES LORS, PAR L'EFFET DE CETTE ATTRIBUTION, DAME X... EST DEVENUE TITULAIRE DU BAIL CONTRACTE PAR DOUYERE EN QUALITE DE CHEF DE LA COMMUNAUTE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A RECHERCHER SI LE MARI AVAIT AGI COMME MANDATAIRE DE SON EPOUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.