SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AU PROPRIETAIRE DE RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION D'UN PLAN D'URBANISME OU D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC OU APPROUVE, N'APPORTE PAS D'EXCEPTION AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 790 DU MEME CODE QUI ATTRIBUE UN DROIT DE PREEMPTION A L'EXPLOITANT PRENEUR EN PLACE EN CAS D'ALIENATION A TITRE ONEREUX D'UN BIEN RURAL;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME VEUVE X..., LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE VENDUE PAR L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON A RABLY, DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE CETTE VENTE, COMME CONSENTIE EN MECONNAISSANCE DE SON DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE TERRAIN LOUE EST INCLUS DANS LE PLAN DU GROUPEMENT D'URBANISME DE LA REGION LYONNAISE ET DANS LE PLAN COMMUNAL DE LA VILLE DE DECINES-CHARPIEU ET DECLARE QUE, PAR SUITE DE LA NOUVELLE DESTINATION DONNEE AU FONDS PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE, LA BASE DU DROIT DE PREEMPTION EST SUPPRIMEE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FAUTE D'EXERCICE PAR LE PROPRIETAIRE DE SA FACULTE DE RESILIATION ET EN L'ABSENCE DE CLAUSE ASTREIGNANT L'ACQUEREUR A CONSTRUIRE DANS UN DELAI DETERMINE, DAME VEUVE X... CONTINUAIT A BENEFICIER DE TOUTES LES PREROGATIVES ATTACHEES AU STATUT DU FERMAGE, ET, NOTAMMENT DU DROIT DE PREEMPTION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.