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10/06/1975 | FRANCE | N°73-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1975, 73-14701


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AU PROPRIETAIRE DE RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION D'UN PLAN D'URBANISME OU D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC OU APPROUVE, N'APPORTE PAS D'EXCEPTION AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 790 DU MEME CODE QUI ATTRIBUE UN DROIT DE PREEMPTION A L'EXPLOITANT PRENEUR EN PLACE EN CAS D'ALIENATION A TITRE ONEREUX D'UN BIEN RURAL;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME VEUVE X..., LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE VENDUE PAR L'ASSO

CIATION DIOCESAINE DE LYON A RABLY, DE SA DEMANDE EN ANNULA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AU PROPRIETAIRE DE RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION D'UN PLAN D'URBANISME OU D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC OU APPROUVE, N'APPORTE PAS D'EXCEPTION AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 790 DU MEME CODE QUI ATTRIBUE UN DROIT DE PREEMPTION A L'EXPLOITANT PRENEUR EN PLACE EN CAS D'ALIENATION A TITRE ONEREUX D'UN BIEN RURAL;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME VEUVE X..., LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE VENDUE PAR L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON A RABLY, DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE CETTE VENTE, COMME CONSENTIE EN MECONNAISSANCE DE SON DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE TERRAIN LOUE EST INCLUS DANS LE PLAN DU GROUPEMENT D'URBANISME DE LA REGION LYONNAISE ET DANS LE PLAN COMMUNAL DE LA VILLE DE DECINES-CHARPIEU ET DECLARE QUE, PAR SUITE DE LA NOUVELLE DESTINATION DONNEE AU FONDS PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE, LA BASE DU DROIT DE PREEMPTION EST SUPPRIMEE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FAUTE D'EXERCICE PAR LE PROPRIETAIRE DE SA FACULTE DE RESILIATION ET EN L'ABSENCE DE CLAUSE ASTREIGNANT L'ACQUEREUR A CONSTRUIRE DANS UN DELAI DETERMINE, DAME VEUVE X... CONTINUAIT A BENEFICIER DE TOUTES LES PREROGATIVES ATTACHEES AU STATUT DU FERMAGE, ET, NOTAMMENT DU DROIT DE PREEMPTION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14701
Date de la décision : 10/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - DOMAINE D'APPLICATION - TERRES COMPRISES DANS UN PLAN D'URBANISME.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - CHANGEMENT DE DESTINATION DE LA PARCELLE - APPLICATION D'UN PLAN D'URBANISME - NON EXERCICE DU DROIT DE RESILIATION - EFFET - MAINTIEN DU DROIT DE PREEMPTION AU BENEFICE DU PRENEUR.

* URBANISME - PLAN D'URBANISME - BAIL A FERME - PARCELLE COMPRISE DANS LE PLAN - RESILIATION DU BAIL.

L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, QUI PERMET AU PROPRIETAIRE DE RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE, N'APPORTE PAS D'EXCEPTION AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 790 DU MEME CODE QUI ATTRIBUE UN DROIT DE PREEMPTION AU PRENEUR EN PLACE EN CAS D'ALIENATION A TITRE ONEREUX. FAUTE D'EXERCICE PAR LE PROPRIETAIRE DE SA FACULTE DE RESILIATION ET EN L'ABSENCE DE CLAUSE ASTREIGNANT L'ACQUEREUR A CONSTRUIRE DANS UN DELAI DETERMINE, LE PRENEUR CONTINUE, EN CAS DE VENTE DU BIEN LOUE, A BENEFICIER DE TOUTES LES PREROGATIVES ATTACHEES AU STATUT DU FERMAGE, ET NOTAMMENT DU DROIT DE PREEMPTION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ), 29 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-06 Bulletin 1974 III N. 60 P. 45 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1975, pourvoi n°73-14701, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 195 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 195 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14701
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