La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1975 | FRANCE | N°74-10657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1975, 74-10657


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 16 OCTOBRE 1973) STATUANT SUR LES COMPTES RELATIFS A UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT EXISTE ENTRE LES DEUX FRERES HENRI ET RAOUL X... DU 5 FEVRIER 1958 AU 31 DECEMBRE 1963, D'AVOIR DECIDE DE PARTAGER EN VALEUR LES MARCHANDISES SE TROUVANT RESPECTIVEMENT ENTRE LEURS MAINS, ET CONDAMNE EN CONSEQUENCE HENRI X... A PAYER A RAOUL X... LA SOMME DE 73 425 FRANCS POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LES CONDITIONS DE LA LIQUI

DATION DE LA SOCIETE DE FAIT OU ASSOCIATION EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 16 OCTOBRE 1973) STATUANT SUR LES COMPTES RELATIFS A UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT EXISTE ENTRE LES DEUX FRERES HENRI ET RAOUL X... DU 5 FEVRIER 1958 AU 31 DECEMBRE 1963, D'AVOIR DECIDE DE PARTAGER EN VALEUR LES MARCHANDISES SE TROUVANT RESPECTIVEMENT ENTRE LEURS MAINS, ET CONDAMNE EN CONSEQUENCE HENRI X... A PAYER A RAOUL X... LA SOMME DE 73 425 FRANCS POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LES CONDITIONS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT OU ASSOCIATION EN PARTICIPATION QUE LES PARTIES AVAIENT ETABLIE, LES JUGES DU FOND AVAIENT SEULEMENT A CHOISIR ENTRE LES DEUX SOLUTIONS LEGALES EN MATIERE DE LIQUIDATION ET PARTAGE, SOIT LE PARTAGE EN NATURE, AU BESOIN PAR TIRAGE AU SORT, SOIT LA VENTE PUBLIQUE DES MARCHANDISES, CE QUI EXCLUAIT TOUT PARTAGE EN VALEUR, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AU SURPLUS, UN PARTAGE EN VALEUR DENATURAIT EN L'ESPECE L'ARRET DU 20 MAI 1970, DE MEME QU'IL MECONNAISSAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR CET ARRET, AUX TERMES DUQUEL C'EST LE STOCK DES MARCHANDISES QUI DOIT ETRE PARTAGE PAR MOITIE, CE QUI IMPLIQUAIT UN PARTAGE EN NATURE, ET LAISSAIT SANS REPONSE PERTINENTE LES CONCLUSIONS D'APPEL D'HENRI X... SUR CE CHEF;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS TANT DE L'ARRET DEFERE Q UE DE L'ARRET PRECITE DU 20 MAI 1970 QUE LA COUR D'APPEL ETAIT APPELEE A STATUER NON PAS SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION D'UNE SOCIETE DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE OU D'UNE INDIVISION, ET DE PARTAGE DU BONI FINAL EVENTUEL, MAIS SEULEMENT SUR LES COMPTES DES RESULTATS DES ACTES FAITS RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIES POUR L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION LITIGIEUSE QUI NE COMPORTAIT, EN L'ABSENCE DE STIPULATION CONTRAIRE RELEVEE PAR LES JUGES DU FOND, NI ACTIF NI PASSIF SOCIAL DISTINCTS DES PATRIMOINES DES PARTICIPANTS;

QUE, DES LORS, LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE EST MAL FONDE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL LE 20 MAI 1970, DEVENU DEFINITIF, ET REGULIEREMENT PRODUIT, DISAIT "QUE LE STOCK DE MARCHANDISES RESTANT AU MOMENT DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE DOIT ETRE PARTAGE PAR MOITIE";

QU'EN DECLARANT QUE CETTE FORMULE ET LES MOTIFS QUI LA SOUTIENNENT N'IMPLIQUENT EN AUCUNE FACON QUE CETTE DECISION OBLIGE A PARTAGER LES MARCHANDISES EN NATURE PLUTOT QU'EN VALEUR, L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;

QU'EN ENONCANT QU'IL SERAIT CONTRAIRE A TOUTE SAGESSE ET A L'INTERET DES PARTIES D'ORGANISER UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR DISTINGUER LES MARCHANDISES APPORTEES DES MARCHANDISES PRODUITES AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION, ET PARVENIR ENFIN A UN PARTAGE EN NATURE D'ARTICLES DEPRECIES, ALORS QUE LE DERNIER INVENTAIRE ETABLI PAR LES EXPERTS N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE PRECISE, L'ARRET DEFERE A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10657
Date de la décision : 09/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) SOCIETE EN PARTICIPATION - ASSOCIES - REGLEMENT DES COMPTES - REGLES APPLICABLES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES - APPLICATION (NON).

SOCIETE EN GENERAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION - APPLICATION A LA SOCIETE EN PARTICIPATION (NON).

S'AGISSANT DES COMPTES DES RESULTATS DES ACTES RESPECTIVEMENT EFFECTUES PAR LES ASSOCIES POUR UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION QUI NE COMPORTE NI ACTIF NI PASSIF SOCIAL DISTINCT DES PATRIMOINES DES PARTICIPANTS, N'EST PAS FONDE LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES EDICTEES EN MATIERE DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE D'UNE INDIVISION OU D'UNE SOCIETE DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE.

2) CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - SOCIETE EN PARTICIPATION - REGLEMENT DES COMPTES - MARCHANDISES - DECISION ORDONNANT LE PARTAGE PAR MOITIE - DECISION ULTERIEURE DECIDANT D'UN PARTAGE EN VALEUR.

SOCIETE EN PARTICIPATION - ASSOCIES - REGLEMENT DES COMPTES - MARCHANDISES - PARTAGE PAR MOITIE - CHOSE JUGEE - PORTEE.

NE MECONNAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE L'ARRET QUI, APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE AVAIT PRECISE QU'UN STOCK DE MARCHANDISES DEVAIT ETRE PARTAGE PAR MOITIE, DECLARE QUE CETTE DECISION N'OBLIGE PAS A PARTAGER EN NATURE PLUTOT QU'EN VALEUR LES MARCHANDISES LITIGIEUSES, SE TROUVANT RESPECTIVEMENT ENTRE LES MAINS DES DEUX ASSOCIES.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1351
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 419

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 1 ), 16 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1975, pourvoi n°74-10657, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 160 P. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 160 P. 133

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award