SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 16 OCTOBRE 1973) STATUANT SUR LES COMPTES RELATIFS A UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT EXISTE ENTRE LES DEUX FRERES HENRI ET RAOUL X... DU 5 FEVRIER 1958 AU 31 DECEMBRE 1963, D'AVOIR DECIDE DE PARTAGER EN VALEUR LES MARCHANDISES SE TROUVANT RESPECTIVEMENT ENTRE LEURS MAINS, ET CONDAMNE EN CONSEQUENCE HENRI X... A PAYER A RAOUL X... LA SOMME DE 73 425 FRANCS POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LES CONDITIONS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT OU ASSOCIATION EN PARTICIPATION QUE LES PARTIES AVAIENT ETABLIE, LES JUGES DU FOND AVAIENT SEULEMENT A CHOISIR ENTRE LES DEUX SOLUTIONS LEGALES EN MATIERE DE LIQUIDATION ET PARTAGE, SOIT LE PARTAGE EN NATURE, AU BESOIN PAR TIRAGE AU SORT, SOIT LA VENTE PUBLIQUE DES MARCHANDISES, CE QUI EXCLUAIT TOUT PARTAGE EN VALEUR, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AU SURPLUS, UN PARTAGE EN VALEUR DENATURAIT EN L'ESPECE L'ARRET DU 20 MAI 1970, DE MEME QU'IL MECONNAISSAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR CET ARRET, AUX TERMES DUQUEL C'EST LE STOCK DES MARCHANDISES QUI DOIT ETRE PARTAGE PAR MOITIE, CE QUI IMPLIQUAIT UN PARTAGE EN NATURE, ET LAISSAIT SANS REPONSE PERTINENTE LES CONCLUSIONS D'APPEL D'HENRI X... SUR CE CHEF;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS TANT DE L'ARRET DEFERE Q UE DE L'ARRET PRECITE DU 20 MAI 1970 QUE LA COUR D'APPEL ETAIT APPELEE A STATUER NON PAS SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION D'UNE SOCIETE DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE OU D'UNE INDIVISION, ET DE PARTAGE DU BONI FINAL EVENTUEL, MAIS SEULEMENT SUR LES COMPTES DES RESULTATS DES ACTES FAITS RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIES POUR L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION LITIGIEUSE QUI NE COMPORTAIT, EN L'ABSENCE DE STIPULATION CONTRAIRE RELEVEE PAR LES JUGES DU FOND, NI ACTIF NI PASSIF SOCIAL DISTINCTS DES PATRIMOINES DES PARTICIPANTS;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE EST MAL FONDE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL LE 20 MAI 1970, DEVENU DEFINITIF, ET REGULIEREMENT PRODUIT, DISAIT "QUE LE STOCK DE MARCHANDISES RESTANT AU MOMENT DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE DOIT ETRE PARTAGE PAR MOITIE";
QU'EN DECLARANT QUE CETTE FORMULE ET LES MOTIFS QUI LA SOUTIENNENT N'IMPLIQUENT EN AUCUNE FACON QUE CETTE DECISION OBLIGE A PARTAGER LES MARCHANDISES EN NATURE PLUTOT QU'EN VALEUR, L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
QU'EN ENONCANT QU'IL SERAIT CONTRAIRE A TOUTE SAGESSE ET A L'INTERET DES PARTIES D'ORGANISER UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR DISTINGUER LES MARCHANDISES APPORTEES DES MARCHANDISES PRODUITES AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION, ET PARVENIR ENFIN A UN PARTAGE EN NATURE D'ARTICLES DEPRECIES, ALORS QUE LE DERNIER INVENTAIRE ETABLI PAR LES EXPERTS N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE PRECISE, L'ARRET DEFERE A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.